26.5.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 159/33
Recours introduit le 28 février 2014 — JingAo Solar e.a./Conseil
(Affaire T-157/14)
2014/C 159/45
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Chine); Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd (Shanghai, Chine); Yangzhou JA Solar Technology Co. Ltd (Yangzhou, Chine); Hefei JA Solar Technology Co. Ltd (Hefei, Chine); Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd (Shanghai, Chine); et JA Solar GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: A. Willems, S. De Knop et J. Charles, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le recours recevable;
—
annuler le règlement d’exécution (UE) n o1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325, p. 1), dans la mesure où il s’applique aux parties requérantes;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.
1.
Premier moyen tiré du fait que, en instituant des mesures antidumping sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels en provenance de la République populaire de Chine, alors que l’avis d’ouverture mentionnait uniquement les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels originaires de la République populaire de Chine, les institutions européennes ont violé l’article 5, paragraphes 10 et 11, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (1).
2.
Deuxième moyen tiré du fait que, en instituant des mesures antidumping sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels n’ayant pas fait l’objet d’une enquête antidumping, les institutions européennes ont violé les articles 1 et 17 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.
3.
Troisième moyen tiré du fait que, en appliquant une méthodologie correspondant à une économie qui n’est pas une économie de marché pour calculer la marge de dumping de produits provenant de pays à économie de marché, les institutions européennes ont violé l’article 2 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.
4.
Quatrième moyen tiré du fait que, en menant une seule enquête pour deux produits distincts (à savoir, les modules photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules), les institutions européennes ont violé l’article 1, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.
5.
Cinquième moyen tiré du fait que, en n’examinant pas la demande de statut d’économie de marché présentée par les parties requérantes, les institutions européennes ont violé l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.
6.
Sixième moyen tiré du fait que, en omettant de quantifier séparément le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations qui font l’objet d’un dumping et celui causé par d’autres facteurs connus et, par conséquent, en instituant un droit antidumping excessif par rapport à ce qui était nécessaire pour réparer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations qui font l’objet d’un dumping, les institutions européennes ont violé l’article 3 et l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).
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