26.5.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 159/36
Recours introduit le 28 mars 2014 — Vanbreda Risk & Benefits/Commission
(Affaire T-199/14)
2014/C 159/49
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Vanbreda Risk & Benefits (Anvers, Belgique) (représentants: P. Teerlinck et P. de Bandt, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission européenne du 30 janvier 2014 (Réf. Ares(2014)221245) par laquelle la Commission a décidé de ne pas retenir l’offre de VANBREDA RISK & BENEFITS SA pour le lot 1 du marché 2013/S 155-269617 (appel d’offres no OIB.DR.2/PO/2013/062/591) et de l’attribuer à la société Marsh SA;
—
ordonner la production des documents visés au chapitre III (mesures d’organisation de la procédure) de la présente requête;
—
constater la responsabilité non contractuelle de la Commission et de condamner la Commission à payer à la partie requérante le montant de 1 000 000 euros à titre d’indemnité pour la perte de chance de remporter le marché, pour la perte de références et pour le préjudice moral subi;
—
en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré d’une illégalité de l’attribution par la Commission du marché à une société qui n’aurait pas, en méconnaissance du cahier des charges, joint à son offre un Accord/Procuration par lequel l’ensemble des assureurs faisant partie du consortium s’engageaient à l’exécution solidaire du marché.
Le moyen est divisé en trois branches prises de ce que la Commission:
—
aurait violé le principe d’égalité des soumissionnaires, les articles 111, paragraphe 5, et 113, paragraphe 1, du règlement financier (1) ainsi que les articles 146, paragraphes 1 et 2, 149, paragraphe 1, et 158, paragraphes 1 et 3, du règlement d’application (2) et les dispositions du cahier des charges en déclarant l’offre de Marsh conforme quand bien même celle-ci ne comportait pas l’Accord/Procuration dûment signé par l’ensemble des assureurs faisant partie du consortium conformément aux dispositions du cahier des charges;
—
aurait violé le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires et les articles 112, paragraphe 1, du règlement financier et 160 du règlement d’application en permettant à Marsh de modifier son offre après la date limite de dépôt des offres;
—
aurait violé le principe de transparence lu ensemble avec l’article 102, paragraphe 1, du règlement financier en refusant de donner une réponse précise à la question posée par la partie requérante afin de savoir si l’Accord/Procuration avait été signé par tous les assureurs participant au consortium de Marsh et si ce document avait été joint à l’offre de Marsh.
(1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).
(2) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1).
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