30.6.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 202/27
Pourvoi formé le 15 avril 2014 par l’Agence européenne des médicaments contre l’arrêt rendu le 5 février 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-29/13, Drakeford/EMA
(Affaire T-231/14 P)
2014/C 202/34
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Agence européenne des médicaments (EMA) (représentants: T. Jabłoński et N. Rampal Olmedo, agents, assistés par D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Autre partie à la procédure: David Drakeford (Dublin, Irlande)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’arrêt du Tribunal de la Fonction publique dans l’affaire F-29/13 en ce qu’il annule la décision de l’EMA de ne pas renouveler le contrat du défendeur sur pourvoi;
—
faire droit aux conclusions présentées en première instance par la requérante sur pourvoi, à savoir rejeter le recours comme entièrement non-fondé;
—
condamner le défendeur sur pourvoi aux dépens de la présente instance et de celle qui s’est déroulée devant le Tribunal de la Fonction publique.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré des erreurs de droit du Tribunal de la fonction publique quant à l’interprétation de l’article 8, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne en ce qu’il a considéré qu’il convenait d’interpréter les termes «tout renouvellement ultérieur de cet engagement» comme visant tout procédé par lequel un agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, est amené, à l’échéance de son engagement à durée déterminée, à poursuivre, en cette qualité, sa relation de travail avec son employeur, même si ce renouvellement s’accompagne d’une progression en grade ou d’une évolution dans les fonctions exercées.
2.
Deuxième moyen tiré de l’erreur de droit du Tribunal de la fonction publique quant à l’énoncé de l’exception à l’interprétation de l’article 8, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.
3.
Troisième moyen tiré de l’erreur de droit dans le chef du Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a fait usage de sa compétence de pleine juridiction.
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