14.7.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 223/17
Pourvoi formé le 22 avril 2014 par Jean-Pierre Bodson e.a. contre l’arrêt rendu le 12 février 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-73/12, Bodson e.a./BEI
(Affaire T-240/14 P)
2014/C 223/22
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Jean-Pierre Bodson (Luxembourg, Luxembourg); Dalila Bundy (Cosnes-et-Romain, France); Didier Dulieu (Roussy-le-Village, France); Marie-Christel Heger (Nospelt, Luxembourg); Evangelos Kourgias (Senningerberg, Luxembourg); Manuel Sutil (Luxembourg); Patrick Vanhoudt (Gonderange, Luxembourg); et Henry von Blumenthal (Bergem, Luxembourg) (représentant: L. Levi, avocat)
Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 12 février 2014 dans l’affaire F-73/12;
—
en conséquence, accorder aux requérants le bénéfice de leurs conclusions de première instance et, partant,
—
annuler les décisions d’appliquer aux requérants la décision du conseil d’administration de la BEI du 13 décembre 2011 fixant une progression salariale limitée à 2,8 % et la décision du comité de direction de la BEI du 14 février 2012 définissant une grille de mérite emportant la perte d’1 % de salaire, décisions contenues dans les bulletins de salaire d’avril 2012, ainsi qu’annuler, dans la même mesure, toutes les décisions contenues dans les bulletins de salaire postérieurs;
—
partant,
—
condamner la défenderesse au paiement de la différence de rémunération résultant des décisions précitées du conseil d’administration de la BEI du 13 décembre 2011 et du comité de direction de la BEI du 14 février 2012 par rapport à l’application du précédent régime de salaire; cette différence de rémunération doit être augmentée d’intérêts de retard courant à compter du 12 avril 2012 et, ensuite, le 12 de chaque mois, jusqu’à complet apurement, ces intérêts étant fixés au niveau du taux de la BCE augmenté de 3 points;
—
condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la perte du pouvoir d’achat, ce préjudice étant évalué ex aequo et bono, et à titre provisionnel, à 1,5 % de la rémunération mensuelle de chaque requérant;
—
condamner la BEI à l’ensemble des dépens;
—
condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de la différence de nature entre la relation d’emploi contractuelle et la relation d’emploi statutaire, de la violation des conditions fondamentales de la relation d’emploi et de la violation de la qualification juridique du Protocole d’accord.
2.
Deuxième moyen tiré d’une contradiction dans l’arrêt du Tribunal de la fonction publique et d’une dénaturation du dossier.
3.
Troisième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de prévisibilité, ainsi que d’une dénaturation du dossier.
4.
Quatrième moyen tiré d’une violation du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’obligation de motivation.
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