11.8.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 261/54
Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l’affaire T-247/14
(«Journal officiel de l’Union européenne» C 235 du 21.7.2014, Index et p. 22)
2014/C 261/84
Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l’affaire T-247/14 (et non T-274/14), Meica/OHMI — Salumificio Fratelli Beretta (MINIMINI):
«Recours introduit le 17 avril 2014 — Meica/OHMI — Salumificio Fratelli Beretta (MINIMINI)
(Affaire T-247/14)
2014/C 235/30
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (Edewecht, Allemagne) (représentant: S. Labesius, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Salumificio Fratelli Beretta SpA (Barzanò, Italie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 février 2014 prononcée dans l’affaire R 1159/2013-4;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Salumificio Fratelli Beretta SpA, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
Marque communautaire concernée: la marque figurative comprenant les éléments verbaux “STICK MINIMINI Fratelli Beretta 1812 GLI ORIGINALI” pour des produits et services des classes 29 et 43 — demande de marque communautaire no 3 1 0 0 67 031.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, la partie requérante.
Marque ou signe invoqué: la marque verbale “Mini Wini” pour des produits et services des classes 29 et 38 — demande de marque communautaire no 3 2 97 835.
Décision de la division d’opposition: a partiellement fait droit à l’opposition.
Décision de la chambre de recours: a annulé la décision attaquée et a rejeté l’opposition dans son intégralité.
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.»
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