24.6.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 194/30
Recours introduit le 22 avril 2014 — European Environmental Bureau (EEB)/Commission européenne
(Affaire T-250/14)
2014/C 194/39
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérantes: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgique) (représentants: C. Stothers, Solicitor et Mes M. Van Kerckhove et C. Simphal, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision implicite de la Commission du 13 février 2014 considérée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 (1) comme une réponse négative refusant de rendre publiques et non censurées des copies de la correspondance échangée avec deux États membres en ce qui concerne des plans nationaux transitoires (PNT) qu’ils proposent, exemptant certaines installations de combustion de nouvelles limitations d’émissions entre 2016 et 2020;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen en vertu duquel la défenderesse s’est fondée illégalement sur l’article 4, paragraphe 2, premier tiret du règlement (CE) no 1049/2001 dans un cas dans lequel cela est précisément exclu par l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 (2).
2.
Deuxième moyen en vertu duquel la défenderesse s’est illégalement abstenue d’interpréter de manière restrictive les exceptions de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, ainsi que cela est requis par l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 et par l’article 4, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus.
3.
Troisième moyen en vertu duquel la défenderesse a illégalement consulté des tiers en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1049/2001 dans un cas dans lequel il est clair que le document aurait dû être divulgué et elle s’est illégalement fondée sur cette consultation pour proroger son délai pour répondre.
4.
Quatrième moyen en vertu duquel la défenderesse s’est illégalement abstenue d’examiner quelles sont les parties d’un document qui relèvent d’une exception et de rendre public le restant en vertu de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001.
5.
Quatrième moyen en vertu duquel, en retardant l’accès aux documents, la défenderesse s’est illégalement abstenue de donner au public des possibilités précoces et effectives de participation à la préparation, à la modification et à la révision des PNT à un stade où toutes les options sont encore envisageables conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1367/2006.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
(2) Règlement no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).
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