14.7.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 223/20
Recours introduit le 24 avril 2014 — Luxembourg/Commission
(Affaire T-258/14)
2014/C 223/24
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: L. Delvaux, agent, assisté de P.-E. Partsch, A. Steichen, D. Waelbroeck, avocats, et D. Slater, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le présent recours recevable et fondé;
—
annuler la décision de la Commission du 24 mars 2014 enjoignant le Luxembourg de fournir des informations relatives à la pratique des décisions anticipatives en matière fiscale;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la partie requérante demande l’annulation de la décision C (2014) 1986 final de la Commission par laquelle celle-ci a enjoint à la partie requérante, au titre de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 659/1999 (1), de fournir la liste complète des décisions anticipatives accordées en 2010, 2011 et 2012 aux entreprises luxembourgeoises faisant partie d’un groupe ou d’une structure légale impliquant une ou plusieurs entreprises situées en dehors du Grand-Duché de Luxembourg.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 10 du règlement no 659/1999 et des droits de la défense, dans la mesure où la Commission ne disposerait pas du minimum d’informations requises pour justifier les demandes de renseignements contenues dans l’injonction, alors que ses pouvoirs d’enquête seraient subordonnés à la détention préalable d’informations factuelles et objectives suffisantes, de nature à faire naître une suspicion raisonnable quant à l’existence d’une infraction. La partie requérante fait valoir que la Commission procède ainsi à une véritable «demande de renseignements exploratoire» incompatible avec les droits de la défense.
2.
Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où i) il n’y aurait pas de rapport entre les informations que la Commission a déjà en sa possession et la nature et la portée des informations demandées auprès de la partie requérante et où ii) l’injonction de fournir des informations dépasserait les limites de ce qui serait approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la Commission.
3.
Troisième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation suffisante, la Commission n’ayant ni exposé les raisons justifiant l’injonction attaquée ni indiqué clairement les présomptions qu’elle entend vérifier.
4.
Quatrième moyen tiré d’une violation des articles 4 et 5 TUE et du non-respect de la compétence des États membres en matière de fiscalité directe.
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 83, p. 1).
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