14.7.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 223/21
Recours introduit le 25 avril 2014 — Vattenfall Europe Mining e.a./Commission
(Affaire T-260/14)
2014/C 223/26
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Vattenfall Europe Mining AG (Cottbus, Allemagne), Vattenfall Europe Sales GmbH (Hambourg, Allemagne) et Vattenfall GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: R. Karpenstein et C. Johann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler, conformément à l’article 264 TFUE, la décision C (2013) 4424 final adoptée par la Commission européenne le 18 décembre 2013 dans la procédure d’aide d’État SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Allemagne, promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et réduction du prélèvement EEG en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’absence de ressources étatiques au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
Selon le premier moyen des requérantes, c’est à tort que la Commission considère que des «ressources d’État», au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sont employées dans le cadre des flux financiers régis par la loi sur la priorité des énergies renouvelables (ci-après: «EEG»):
—
l’octroi d’un avantage légal, sans recours à des «ressources d’État», n’est pas suffisant pour remplir le critère de l’aide; il n’y a pas de recours à des «ressources d’État» dès lors que le prélèvement EEG est acquitté uniquement par des personnes privées et que les ressources perçues ne peuvent pas non plus être imputées à l’État faute de contrôle permanent et de la possibilité d’utilisation effective y associée;
—
il n’y a pas de contrôle public sur le montant du prélèvement EEG, ne serait-ce que parce que celui-ci dépend directement du prix de l’électricité fixé à la bourse de l’électricité et de la quantité de courant électrique provenant d’énergies renouvelables qui est injectée; de plus, il n’existe aucune possibilité pour l’État d’influencer le rapport entre fournisseurs d’énergie et consommateurs finaux au cinquième niveau du mécanisme de compensation: la répercussion des coûts s’y effectue sur un plan de droit strictement privé;
—
dès lors, compte tenu du nécessaire lien entre la qualification du prélèvement EEG et la réduction de ce prélèvement en faveur des entreprises énergivores, il n’y a pas non plus de contrôle étatique sur le régime dit particulier de compensation; un tel contrôle ne découle pas non plus du fait que la décision appartient au Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, puisque ce dernier n’a, à cet égard, qu’une tâche d’exécution ou de constatation;
—
en outre, lorsqu’il réduit le prélèvement en faveur des entreprises énergivores, l’État ne renonce pas à des recettes qu’il aurait normalement pu percevoir: compte tenu de l’architecture particulière du mécanisme de compensation EEG, la réduction du prélèvement n’emporte pas une réduction des recettes totales du prélèvement EEG; la réduction des prélèvements en faveur des entreprises énergivores serait en en réalité compensée par des prélèvements accrus sur chaque kilowattheure d’électricité fournie à un consommateur final non privilégié.
2.
Deuxième moyen tiré de l’absence d’avantage sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
Par leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que — contrairement à ce qu’affirme la Commission — le régime dit particulier de compensation ne prévoit aucun avantage sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. La différenciation entre consommateurs finaux énergivores et non énergivores appartient à la logique du système global de prélèvement et n’est donc, a priori, pas sélective. La réduction des prélèvements en faveur des entreprises énergivores ne fait que compenser les désavantages significatifs dont ces entreprises souffriraient si le prélèvement EEG était appliqué sans qu’il soit tenu compte de la consommation.
3.
Troisième moyen tiré de l’absence de toute (menace de) distorsion de la concurrence ou d’atteinte aux échanges
Par le troisième moyen, les requérantes plaident que le régime particulier de compensation ne fausse pas ni ne menace de fausser la concurrence et que les échanges entre États membres ne sont pas affectés.
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