14.7.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 223/22
Recours introduit le 28 avril 2014 — Hydro Aluminium Rolled Products e.a./Commission
(Affaire T-263/14)
2014/C 223/27
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Hydro Aluminium Rolled Products GmbH (Grevenbroich, Allemagne), Aluminium Norf GmbH (Neuss, Allemagne) et Trimet Aluminium SE (Essen, Allemagne) (représentants: U. Karpenstein et C. Johann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler, conformément à l’article 264 TFUE, la décision C (2013) 4424 final adoptée par la Commission européenne le 18 décembre 2013 dans la procédure d’aide d’État SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Allemagne, promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et réduction du prélèvement EEG en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’absence de ressources étatiques au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
Selon le premier moyen des requérantes, c’est à tort que la Commission considère que des «ressources d’État», au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sont employées dans le cadre des flux financiers régis par la loi sur la priorité des énergies renouvelables (ci-après: «EEG»):
—
la Commission a considéré, à tort, que les flux financiers régis par la loi EEG Étaient alimentés par des «ressources d’État», au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE;
—
le prélèvement EEG n’est acquitté que par des particuliers; les recettes perçues ne peuvent quant à elles pas être imputées à l’État; tant pour ce qui est du prélèvement EEG lui-même, que de la réduction de ce prélèvement en faveur des entreprises gourmandes en électricité, la condition nécessaire du contrôle permanent de l’État et, partant, de la possibilité réelle d’intervention des autorités, n’est pas remplie;
—
en tout état de cause, la réduction du prélèvement en faveur des entreprises gourmandes en électricité n’entraîne pas une renonciation à des recettes que l’État aurait normalement pu percevoir: la réduction des prélèvements est exclusivement compensée par des ressources privées, à savoir par un prélèvement accru sur chaque kilowattheure d’électricité fournie à un consommateur final non privilégie; ainsi, le régime dit particulier de compensation EEG n’a pas d’incidence sur les recettes totales du prélèvement EEG, mais uniquement sur la répartition interne des charges.
2.
Deuxième moyen tiré de l’absence d’avantage sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
Par leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que — contrairement à ce qu’affirme la Commission — le régime dit particulier de compensation ne prévoit aucun avantage sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. La différenciation entre consommateurs finaux énergivores et non énergivores appartient à la logique du système global de prélèvement et n’est donc, a priori, pas sélective.
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