14.7.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 223/36
Recours introduit le 2 mai 2014 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a./Commission
(Affaire T-285/14)
2014/C 223/40
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Düsseldorf, Allemagne), Benteler Steel/Tube GmbH (Paderborn), BGH Edelstahl Freital GmbH (Freital), BGH Edelstahl Siegen GmbH (Siegen), BGH Edelstahl Lippendorf GmbH (Lippendorf), Buderus Edelstahl Schmiedetechnik GmbH (Wetzlar), ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH (Riesa), Friedr. Lohmann GmbH Werk für Spezial- & Edelstähle (Witten), Outokumpu Nirosta GmbH (Krefeld), Peiner Träger GmbH (Peine), ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg), ThyssenKrupp Rasselstein GmbH (Andernach), ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH (Gelsenkirchen), Pruna Betreiber GmbH (Grünwald), ThyssenKrupp Gerlach GmbH (Homburg), ThyssenKrupp Federn und Stabilisatoren GmbH (Hagen), Salzgitter Mannesmann Rohr Sachsen GmbH (Zeithain), HSP Hoesch Spundwand und Profil GmbH (Dortmund), Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH (Mülheim an der Ruhr), Mülheim Pipecoatings GmbH (Mülheim an der Ruhr), Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Allemagne GmbH (Remscheid), Salzgitter Hydroforming GmbH & Co. KG (Crimmitschau), Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH (Siegen), Ilsenburger Grobblech GmbH (Ilsenburg) (représentants: Mes A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler und T. Woltering, avocats).
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du 18 décembre 2013 par laquelle la défenderesse a ouvert la procédure formelle d’examen dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie» (JO C 37/73 du 7 février 2014);
—
joindre la présente procédure à celle du recours introduit par l’Allemagne (le 21 mars 2014) en vue de l’annulation de la décision attaquée;
subsidiairement, faire verser au dossier les pièces de la procédure ouverte par le recours de la République fédérale d’Allemagne;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.
1.
Premier moyen, tiré de l’absence d’avantage
—
Les parties requérantes font valoir que le régime de compensation spécial prévu dans la loi allemande sur la priorité à donner aux énergies renouvelables (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien — ci-après: EEG) n‘apporterait aucun avantage aux entreprises à forte intensité énergétique de la sidérurgie en général et aux requérantes no 2 à no 24 en particulier.
2.
Deuxième moyen, tiré de l’absence d’avantage sélectif
—
Les parties requérantes font valoir que le régime de compensation spécial ne leur apporterait a fortiori aucun avantage sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
3.
Troisième moyen, tiré de l’absence de recours à des ressources d’État
—
Les parties requérantes font valoir que le régime de compensation spécial ne serait pas une aide «accordée par les États ou au moyen de ressources d’État».
4.
Quatrième moyen, tiré de l’absence de distorsion de la concurrence
—
Les parties requérantes font valoir que le régime de compensation spécial ne fausserait pas non plus la concurrence au sein de l’Union européenne.
5.
Cinquième moyen, tiré de l’absence de perturbation des échanges entre États membres
—
Les parties requérantes observent que le régime de compensation spécial n’affecte pas non plus les échanges entre États membres.
6.
Sixième moyen, tiré du fait que la suppression ou une réduction substantielle du régime de compensation spécial violerait les droits fondamentaux des parties requérantes
—
Les parties requérantes font valoir que qualifier le régime de compensation spécial d’aide ou le réduire de façon substantielle transgresserait non seulement les limites de l’article 107 TFUE, que la Cour de justice de l’Union européenne a clairement tracées, mais violerait également l’exigence fondamentale d’équité matérielle dans la répartition des charges. La suppression ou la réduction substantielle du régime de compensation spécial violerait donc également les droits fondamentaux des parties requérantes, y compris ceux qu’elles tirent de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7.
Septième moyen, tiré du fait que le régime de compensation spécial est couvert par la décision de la Commission du 22 mai 2002
—
Les parties requérantes font valoir que, dans sa décision du 22 mai 2002, la Commission a expressément constaté que l’EEG et ses «régimes de compensation» ne remplissent pas les critères d’une aide (1). Cette décision couvrirait également le régime de compensation spécial.
8.
Huitième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation manifeste et d’un examen préliminaire insuffisant
—
Selon les parties requérantes, la Commission n’a pas fait d’examen suffisant et n’a dès lors pas vu que les régimes d’exception prévus pour les entreprises à forte intensité énergétique sont justifiés par l’objectif, la nature et la structure interne de l’EEG et ne constituent dès lors pas un avantage sélectif.
9.
Neuvième moyen, tiré de la violation du droit à être entendu
—
Les parties requérantes font valoir que la Commission aurait en toute hypothèse dû les entendre avant d’adopter une décision produisant des effets juridiques d’une telle portée.
(1) Lettre de la Commission du 22 mai 2002, C (2002) 1887 fin./Aide d’État NN 27/2000 — Allemagne.
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