14.7.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 223/41
Recours introduit le 2 mai 2014 — H-O-T Servicecenter Nürnberg e.a./Commission
(Affaire T-289/14)
2014/C 223/44
Langue de procédure: l’allemand.
Parties
Parties requérantes: H-O-T Servicecenter Nürnberg GmbH (Nürnberg, Allemagne), H-O-T Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG (Schmölln), H-O-T Servicecenter Allgäu GmbH & Co. KG (Memmingerberg), EB Härtetechnik GmbH & Co. KG (Nürnberg) (représentants: Mes A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler et T. Woltering)
Partie défenderesse: Commission européenne.
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du 18 décembre 2013 par laquelle la défenderesse a ouvert la procédure formelle d’examen dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie» (JO C 37/73 du 7 février 2014);
—
joindre la présente procédure à celle du recours introduit par l’Allemagne (le 21 mars 2014) en vue de l’annulation de la décision attaquée;
subsidiairement, faire verser au dossier les pièces de la procédure ouverte par le recours de la République fédérale d’Allemagne;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent dix moyens.
1.
Premier moyen, tiré de l’absence d’avantage
—
Les parties requérantes font valoir que le régime de compensation spécial prévu dans la loi allemande sur la priorité à donner aux énergies renouvelables (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien — ci-après: EEG) n‘apporterait aucun avantage aux entreprises à forte intensité énergétique du secteur du trempage et du revêtement en général et aux requérantes en particulier.
2.
Deuxième moyen, tiré de l’absence d’avantage sélectif
—
Les parties requérantes font valoir que le régime de compensation spécial ne leur apporterait a fortiori aucun avantage sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
3.
Troisième moyen, tiré de l’absence de recours à des ressources d’État
—
Les parties requérantes font valoir que le régime de compensation spécial ne serait pas une aide «accordée par les États ou au moyen de ressources d’État» au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
4.
Quatrième moyen, tiré de l’absence de distorsion de la concurrence
—
Les parties requérantes font valoir que le régime de compensation spécial ne fausserait pas la concurrence au sein de l’Union européenne.
5.
Cinquième moyen, tiré de l’absence de perturbation des échanges entre États membres
—
Les parties requérantes observent que le régime de compensation spécial n’affecterait pas non plus les échanges entre États membres.
6.
Sixième moyen, tiré du fait que la suppression ou une réduction substantielle du régime de compensation spécial violerait les droits fondamentaux des parties requérantes
—
Les parties requérantes font valoir que qualifier le régime de compensation spécial d’aide ou le réduire de façon substantielle transgresserait non seulement les limites de l’article 107 TFUE, que la Cour de justice de l’Union européenne a clairement tracées, mais violerait également l’exigence fondamentale d’équité matérielle dans la répartition des charges. La suppression ou la réduction substantielle du régime de compensation spécial violerait donc également les droits fondamentaux des parties requérantes, y compris ceux qu’elles tirent de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7.
Septième moyen, tiré du fait que le régime de compensation spécial est couvert par la décision de la Commission du 22 mai 2002
—
Les parties requérantes font valoir que, dans sa décision du 22 mai 2002, la Commission a expressément constaté que l’EEG et ses «régimes de compensation» ne remplissent pas les critères d’une aide (1). Cette décision couvrirait également le régime de compensation spécial.
8.
Huitième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation manifeste et d’un examen préliminaire insuffisant
—
Selon les parties requérantes, la Commission n’a pas fait d’examen suffisant et n’a dès lors pas vu que les régimes d’exception prévus pour les entreprises à forte intensité énergétique sont justifiés par l’objectif, la nature et la structure interne de l’EEG et ne constituent dès lors pas un avantage sélectif.
9.
Neuvième moyen, tiré de la violation du droit à être entendu
—
Les parties requérantes font valoir que la Commission aurait en toute hypothèse dû les entendre avant d’adopter une décision produisant des effets juridiques d’une telle portée.
10.
Dixième moyen, tiré de l’insuffisance de motivation
—
Enfin, les parties requérantes font valoir que les parties essentielles de la décision d’ouverture seraient insuffisamment motivées.
(1) Lettre de la Commission du 22 mai 2002, C (2002) 1887 fin./Aide d’État NN 27/2000 — Allemagne.
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