14.7.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 223/42
Recours introduit le 2 mai 2014 — egeplast international/Commission européenne
(Affaire T-291/14)
2014/C 223/45
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: egeplast international GmbH (Greven, Allemagne) (représentant: Me A. Rosenfeld, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision C (2013) 4424 final de la Commission européenne du 18 décembre 2013 dans l’affaire «Aide d’État SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie»;
—
condamner le Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque en substance les arguments suivants:
1.
Absence d’avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
—
Le régime de compensation spécial de la loi allemande sur la priorité aux énergies renouvelables (Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien — EEG) ne favoriserait pas la requérante au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mais atténuerait simplement une lourde charge pesant sur sa compétitivité, qui ne lui aurait été imposée que par l’instauration du prélèvement EEG. Ce régime compenserait partiellement un désavantage, sans apporter d’avantage.
2.
Absence de sélectivité
—
N’étant pas limité à certaines entreprises ou certaines productions, le régime de compensation spécial ne serait pas sélectif, ce qui expliquerait la variété de la gamme d’entreprises qui en bénéficient. Il s’intégrerait sans heurts dans l’EEG 2012 et permettrait un système de charges inhérent au système de l’EEG.
3.
Absence de ressources étatiques ou imputables à l’État
—
Les recettes du prélèvement EEG ne seraient pas des ressources étatiques ou imputables à l’État. Le prélèvement permettrait de satisfaire à la créance de droit civil en remboursement des dépenses encourues pour la commercialisation de l’électricité que les gestionnaires de réseau de transport seraient en droit de faire valoir à l’encontre des fournisseurs d’électricité. Le montant du prélèvement serait fixé par les gestionnaires de réseau de transport sans aucune intervention de l’État. Les compétences reconnues à l’Agence fédérale des réseaux serviraient exclusivement au contrôle de la régularité de la fixation du montant du prélèvement par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ne conféreraient cependant à cette Agence ni droit de contrôle permanent ni pouvoir de disposer des recettes tirées du prélèvement.
4.
Absence de distorsion de concurrence et d’affectation des échanges
—
Du fait du caractère non étatique des recettes tirées du prélèvement, les plafonnements du prélèvement EEG ne constitueraient pas une renonciation à des recettes étatiques. L’absence de renonciation découlerait également du fait que la diminution éventuelle des recettes versées au compte du prélèvement serait compensée au moyen de fonds privés, par une hausse du prélèvement pour les consommateurs finaux non privilégiés.
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