14.7.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 223/59
Recours introduit le 30 avril 2014 — Fritz Winter Eisengießerei/Commission
(Affaire T-310/14)
2014/C 223/61
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG (Stadallendorf, Allemagne) (représentants: Mes D. Greinacher, J. Martin et B. Scholtka, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler en application de l’article 263, premier alinéa, TFUE la décision du 18 décembre 2013 (JO C 37/73 du 7 février 2014) par laquelle la Commission a, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», ouvert contre la République fédérale d’Allemagne une procédure formelle d’examen au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de gaz de mine en application de la loi allemande sur la priorité aux énergies renouvelables (Gesetz fur den Vorrang Erneuerbarer Energien — EEG) et au sujet du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans la mesure où la Commission qualifie le régime de compensation spécial prévu aux articles 40 et 41 de l’EEG d’aide étatique au sens de l’article 107 TFUE;
—
condamner la Commission au titre de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal à supporter les frais nécessaires.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107 TFUE
Selon la requérante, la Commission a eu tort de qualifier d’aide la promotion des énergies renouvelables par le biais du système du prélèvement ainsi que le régime de compensation spécial en vue du plafonnement du prélèvement EEG et elle n’aurait par conséquent pas dû ouvrir la procédure formelle d’examen.
—
La requérante observe dans ce contexte que, lors de l’appréciation provisoire de la question de savoir si le régime de compensation spécial constitue une aide, la Commission a commis une erreur d’appréciation manifeste parce que, en tant qu’exception au principe du prélèvement EEG, le régime de compensation spécial n’apporterait aucun avantage dont les entreprises à forte intensité énergétique n’auraient pas bénéficié dans des conditions normales de marché.
—
La requérante fait encore valoir qu’aucune ressource d’État ne serait touchée. Dans la mesure où le produit du prélèvement EEG ne constituerait pas une ressource d’État, le régime d’exception prévu pour les entreprises à forte intensité énergétique n’affecterait pas non plus des ressources d’État.
—
La requérante observe également que le régime de compensation spécial ne fausserait pas non plus la concurrence. Il établirait simplement les conditions de concurrence qui existeraient sans prélèvement EEG.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime
La requérante fait encore valoir qu’en adoptant la décision attaquée, la Commission aurait également violé le principe de confiance légitime. La réglementation allemande en vue de la promotion des énergies renouvelables a déjà fait l’objet d’un examen approfondi au regard du droit des aides. À l’issue de cet examen, la Commission aurait conclu en 2002 à l’absence de transfert de ressources d’État. Comme l’EEG 2012 ne comporterait de ce point de vue aucune modification substantielle par rapport à la situation juridique antérieure, les opérateurs économiques concernés n’auraient eu aucune raison de s’attendre à un nouvel examen, mais pouvaient légitimement croire en la pérennité de la réglementation existante.
3.
Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir
Enfin, la requérante est d’avis que la Commission a détourné le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par les articles 107 et 108 TFUE. L’ouverture de la procédure d’examen aurait pour objectif premier d’harmoniser dans ses principes l’aide à la production d’électricité à partir de sources renouvelables. Cet objectif fondamental se manifesterait également dans le nouveau projet de Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie, dans lesquelles la Commission établirait pour la première fois des règles détaillées relatives à la promotion des énergies renouvelables. Or, pour une harmonisation, la Commission devrait suivre la procédure prévue aux articles 116 et 117 TFUE.
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