24.6.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 194/35
Recours introduit le 5 mai 2014 — Seca Benelux e.a./Parlement
(Affaire T-311/14)
2014/C 194/46
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Seca Benelux SPRL (Bruxelles, Belgique); Groupe Seca SA (Valenciennes, France); et Seca Ingénierie SAS (Valenciennes) (représentant: E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du Parlement du 21 février 2014 de ne pas retenir l’offre qu’elle a soumise pour l’attribution du marché d’assistance à la gestion technique des bâtiments du Parlement européen à Strasbourg (Appel d’offres no INLO.AO-2013-003-STR-UGIMS-03) et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire;
—
avant dire droit, ordonner la production par le Parlement des pièces suivantes:
—
la liste des principaux services similaires exécutés par l’autre soumissionnaire au cours des 3 dernières années, indiquant leur montant, leur date et leur destinataire, public ou privé;
—
le ou les document(s) prouvant les titres d’études et professionnels du personnel proposé par l’autre soumissionnaire pour exécuter le marché et comportant les données requises aux pages 11 à 27 du cahier des spécifications techniques et dans le PV de visite des lieux obligatoire et des réponses aux questions des soumissionnaires;
—
le ou les document(s) prouvant que le Parlement avait bien vérifié si l’ensemble des titres d’études et professionnels du personnel préposé au marché par l’autre soumissionnaire qu’il avait reçu était bien conforme aux documents du marché, en particulier aux pages 11 à 27 du cahier des spécifications techniques et le PV de visite des lieux obligatoire et des réponses aux questions des soumissionnaires;
—
condamner le Parlement aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.
1.
Premier moyen tiré du défaut de vérification des critères de sélection en violation des règles de l’article 110, paragraphe 1, du règlement no 966/2012 (1) et l’article 148 du règlement délégué no 1268/2012 (2), des documents du marché et du principe de bonne administration.
2.
Deuxième moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des capacités techniques des soumissionnaires, en violation de l’article 110, paragraphe 1, du règlement no 966/2012, des articles 146, paragraphe 2 et 148 du règlement délégué no 1268/2012 et des règles fixés aux documents du marché, ainsi que du principe de bonne administration et du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires.
(1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).
(2) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1).
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