14.7.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 223/61
Recours introduit le 2 mai 2014 — Vinnolit/Commission
(Affaire T-318/14)
2014/C 223/63
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Vinnolit GmbH & Co. KG (Ismaning, Allemagne) (représentant: M. Geipel, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission du 18 décembre 2013 dans la procédure d’aide d’État SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), pour sa partie concernant la réduction du prélèvement EEG en faveur des entreprises gourmandes en électricité;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen: pas d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE
—
la requérante affirme que la réduction en faveur des entreprises gourmandes en électricité du prélèvement — prévu dans la loi sur la priorité des énergies renouvelables (ci-après: «EEG») — constitue une modification apportée à un mécanisme de compensation relevant du droit civil; aucune aide n’est octroyée au moyen de ressources étatiques ou de ressources contrôlées par l’État.
2.
Deuxième moyen: en tout état de cause, il n’y a pas de nouvelle aide
—
la requérante affirme ensuite que la réduction du prélèvement EEG en faveur des entreprises gourmandes en électricité ne constitue pas une nouvelle aide au sens de l’article 108 TFUE, puisque par le passé, le mécanisme de financement destiné à promouvoir les énergies renouvelables en Allemagne avait été considéré comme compatible avec le droit des aides d’État et que ledit mécanisme n’a subi, à ce jour, aucune modification substantielle.
3.
Troisième moyen: violation de droits fondamentaux et du principe de proportionnalité
—
la requérante affirme ici que la Commission n’a pas exercé le pouvoir d’appréciation dont elle disposait, ou du moins pas correctement, dans la mesure où, d’une part, elle n’a pas pris en compte les conséquences néfastes considérables auxquelles l’ouverture d’une procédure formelle d’examen expose les entreprises concernées et, d’autre part, elle a ouvert la procédure d’examen à un moment où cela n’était pas encore requis.
4.
Quatrième moyen: violation du principe de la confiance légitime
—
la requérante affirme que par sa décision, la Commission européenne a porté atteinte à la confiance légitime des entreprises concernées dans la mesure où, par le passé, le mécanisme de financement destiné à promouvoir les énergies renouvelables en Allemagne avait été considéré comme compatible avec le droit des aides d’État et où ledit mécanisme n’a subi, à ce jour, aucune modification substantielle.
5.
Cinquième moyen: excès de pouvoir
—
enfin, la requérante affirme que par sa décision, la Commission européenne a outrepassé la compétence dont elle disposait, dans la mesure où elle a restreint de façon illicite des pouvoirs d’appréciation que le droit primaire et dérivé accorde à la République fédérale d’Allemagne pour organiser la promotion des énergies renouvelables.
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