7.7.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 212/38
Recours introduit le 5 mai 2014 — Sephora/OHMI — Mayfield Trading (Représentation de deux lignes verticales)
(Affaire T-320/14)
2014/C 212/50
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante: Sephora (Boulogne Billancourt, France) (représentant: H. Delabarre, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Mayfield Trading Ltd (Las Vegas, Etats-Unis d'Amérique)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 24 février 2014 dans l’affaire R 1577/2013-4;
—
faire droit à l’opposition et rejeter la demande d’enregistrement de la marque communautaire no 1 0 2 14 773 déposée le 24 août 2011 par la société Mayfield Trading Ltd, pour les produits de la classe 03 «Articles de parfumerie; Cire épilatoire; Huiles essentielles; Savons; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Étuis remplis de cosmétiques; Épilatoires (produits-); Eau dépilatoire; Gel dépilatoire; Lotions capillaires; Dentifrices» et les services des classes 35 «Commerce de savons, Produits de parfumeries, Crèmes, Huiles essentielles, Cosmétiques, Cires à épiler, Eau dépilatoire, gel dépilatoire et autres produits y afférents» et 44 «Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services d’épilation et Traitements de beauté»
—
condamner l’OHMI aux dépens y compris ceux exposés devant la chambre de recours de l’OHMI.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Mayfield Trading Ltd
Marque communautaire concernée: Marque figurative représentant deux lignes verticales pour des produits et services des classes 3, 35 et 44 — Demande de marque communautaire no 1 0 2 14 773
Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Partie requérante
Marque ou signe objecté: Marque figurative nationale et internationale représentant une ligne verticale pour des produits de la classe 3
Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l’article 75 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du Règlement no 207/2009
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