4.8.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 253/35
Recours introduit le 13 mai 2014 — Davó Lledó/OHMI — Administradora y Franquicias América et Inversiones Ged (DOGGIS)
(Affaire T-335/14)
2014/C 253/50
Langue de dépôt du recours: l’espagnol
Parties
Partie requérante: José-Manuel Davó Lledó (Carthagène, Espagne) (représentant: J.V. Gil Martí, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autres parties devant la chambre de recours: Administradora y Franquicias América, SA et Inversiones Ged Ltda (Santiago du Chili, Chili)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 mars 2014 dans l’affaire R 824/2013-1 et, dès lors, confirmer la décision de la division d’annulation du 18 juillet 2013 en rejetant la demande en nullité formée par Administradora y Franquicias América, SA et Inversiones Ged Ltda contre la marque communautaire no 8 894 826 (DOGGIS), en condamnant les autres parties devant la chambre de recours à se conformer à cette décision et à en subir tous les effets et en condamnant expressément la défenderesse et les autres parties devant la chambre de recours aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque figurative communautaire no 8 894 826 comportant l’élément verbal «DOGGIS» pour des produits et services relevant des classes 29, 30 et 43
Titulaire de la marque communautaire: partie requérante
Parties demandant la nullité de la marque communautaire: Administradora y Franquicias América, SA et Inversiones Ged Ltda
Motivation de la demande en nullité: le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque
Décision de la division d’annulation: a rejeté la demande en nullité.
Décision de la chambre de recours: a accueilli le recours, intégralement renversé la décision de la division d’annulation et annulé l’enregistrement de marque communautaire attaqué.
Moyens invoqués: violation de l’article 76 et de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
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