4.8.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 253/44
Recours introduit le 27 mai 2014 — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/OHMI (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)
(Affaire T-359/14)
2014/C 253/59
Langue de dépôt du recours: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Bogota, Colombie) (représentants: Mes A. Pomares Caballero et M. Pomares Caballero, avocats)
Parties défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Accelerate s.a.l. (Beyrouth, Liban)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
réformer la décision rendue par la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 27 mars 2014 dans l’affaire R 1200/2013-5 de manière à constater que les conditions d’application de la cause de nullité relative visée à l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, de la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, ou de la cause de nullité prévue à l’article 14 du règlement no 510/2006 sont réunies, à l’égard de tous les produits et services à l’encontre desquels la demande en nullité est dirigée;
—
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité pour les produits «riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir» de la classe 30 et les «services de restauration (alimentation); hébergement temporaire» de la classe 43; et
—
en tout état de cause, condamner l’OHMI à supporter ses propres dépens et ceux de la requérante.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée, visée par la demande en nullité: marque figurative comportant les éléments verbaux «COLOMBIANO COFFEE HOUSE» pour des produits et services des classes 30 et 43 — marque communautaire no 4 635 553
Titulaire de la marque communautaire: Accelerate s.a.l.
Demanderesse en nullité de la marque communautaire: la partie requérante
Droit invoqué à l’appui de la demande en nullité: indication géographique protégée comportant les éléments verbaux «Café de Colombia»
Décision de la division d’opposition: rejet de la demande en nullité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués:
—
violation de l’article 14 du règlement no 510/2006;
—
violation des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et de l’article 13 du règlement no 510/2006;
—
violation des formes substantielles pour défaut de motivation;
—
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous k), du règlement no 207/2009;
—
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009.
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