11.8.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 261/33
Recours introduit le 23 mai 2014 — Petropars et autres/Conseil
(Affaire T-370/14)
2014/C 261/58
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Petropars Ltd (Téhéran, Iran); Petropars International FZE (Dubai, Émirats Arabes Unis), et Petropars UK Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Zaiwalla, P. Reddy et Z. Burbeza, Solicitors, et R. Blakeley, Barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de mars 2014;
—
annuler l’avis de mars 2014 en ce qu’il s’applique aux parties requérantes;
—
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que les critères permettant d’inclure sur la liste des personnes, groupes ou entités auxquels s’appliquent les mesures restrictives prévus à l’article 23, paragraphe 2, sous d) du règlement (UE) no 267/2012 (1) ou à l’article 20, paragraphe 1, sous c) de la décision 2010/413 (2) ne sont pas remplis et que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les critères étaient remplis et le sont toujours, parce que les parties requérantes ne sont pas détenues ou contrôlées par la National Iranian Oil Company (NIOC);
2.
Deuxième moyen tiré de ce que les critères permettant d’inclure sur la liste des personnes, groupes ou entités auxquels s’appliquent les mesures restrictives ne sont pas remplis parce que le Conseil n’a pas démontré que NIOC soutient financièrement le gouvernement iranien.
3.
Troisième moyen tiré de ce que le maintien des parties requérantes sur la liste des personnes, groupes ou entités auxquels s’appliquent les mesures restrictives porte en tout état de cause atteinte à leurs droits et libertés fondamentaux, notamment leur droit de faire du commerce, de mener leurs activités et de jouir paisiblement de leurs biens et/ou au principe de proportionnalité. Les parties requérantes considèrent en outre que leur maintien sur la liste viole le principe de précaution ainsi que les principes de la protection de l’environnement, de la santé humaine et de la sécurité, dans la mesure où il est susceptible de causer des dommages graves à la santé et la sécurité des travailleurs iraniens ordinaires ainsi qu’à l’environnement.
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que le Conseil a violé les droits de la défense des parties requérantes en ne procédant pas à un contrôle complet et approprié de la désignation des parties requérantes et n’a pas examiné de façon satisfaisante les observations qui lui ont été présentées.
(1) Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012 L 88, p. 1).
(2) Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010 L 195, p. 39).
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