28.7.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 245/28
Recours introduit le 4 juin 2014 — Gutser/Commission
(Affaire T-392/14)
2014/C 245/38
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Gutser, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz et J. Corral García, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
—
annuler la décision attaquée;
—
condamner la Commission à l’ensemble des dépens de la procédure.
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle visée dans l’affaire T-515/13, Commission/Espagne, relative au régime fiscal applicable à certains accords de location-financement, également appelé régime espagnol de leasing fiscal.
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée de violations des formes substantielles et des articles 20, 21 et 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où elle a été adoptée à l’issue d’une procédure d’enquête entachée d’irrégularités substantielles.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 107 et 108 TFUE, dans la mesure où la décision attaquée a considéré que les mesures litigieuses constituent une aide d’État alors que leur caractère sélectif n’a pas été démontré.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation des articles 107 et 108 TFUE, dans la mesure où la décision attaquée a considéré que les mesures litigieuses constituent une aide d’État alors qu’il n’a pas été établi que les celles-ci avaient une incidence sur les échanges entre les États membres.
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en violation de l’article 107 TFUE en considérant les investisseurs comme bénéficiaires d’une aide éventuelle. En outre, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
5.
Cinquième moyen, tiré d’une erreur de droit, en ce que la décision attaquée a ordonné la récupération de l’aide en violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d’égalité de traitement, ainsi que de l’article 14 du règlement (CEE) no 659/1999.
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