4.8.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 253/58
Recours formé le 13 juin 2014 — Remolcadores Nosa Terra et Hospital Povisa/Commission
(Affaire T-432/14)
2014/C 253/78
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Remolcadores Nosa Terra, SA (Vigo, Espagne); et Hospital Povisa, SA (Vigo) (représentant: J. Otero Novas, avocat)
Partie défenderesse: la Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision attaquée, en ce qui concerne la récupération des avantages qui, selon les termes de la décision, reviendraient aux sociétés requérantes en tant que sociétés participant à divers groupements d’intérêt économique (GIE) et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée dans le cadre du présent recours est la même que celle visée dans l’affaire T-515/13 Commission/Espagne.
Au soutien de leur recours, les parties requérantes se fondent sur les considérations factuelles suivantes:
1.
Le système espagnol de crédit-bail financier (SEAF) forme un tout, dans lequel les différentes mesures, qui sont en soi licites ou illicites selon le critère de la Commission, constituent des éléments indispensables pour parvenir à la conclusion de contrats de construction navale avec les chantiers navals espagnols.
2.
Bien que les avantages directs qualifiés d’illicites par la Commission aient été attribués aux GIE participants, tout le système a été conçu et exécuté pour que ces avantages soient transférés à tous les participants du système: chantiers navals, GIE, sociétés maritimes-armateurs, banques organisatrices et sociétés intermédiaires de plusieurs opérations.
3.
Dans sa décision, la Commission a déterminé l’obligation de l’État de récupérer les aides illicites concédées: mais seulement auprès des GIE, en excluant de la charge de la récupération les autres entités qui participent au système.
4.
La décision ne comporte pas de motivation expliquant pourquoi l’option de récupération est mise en œuvre dans ce dossier, ni pourquoi la charge de récupération pèse exclusivement sur les GIE.
5.
Le choix des seuls GIE pour supporter la charge de la récupération répond à des fins différentes de celles qui justifient l’attribution à la Commission de la faculté de la concéder.
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