25.8.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 282/42
Recours introduit le 16 juin 2014 — Arbuzov/Conseil
(Affaire T-434/14)
2014/C 282/56
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Arbuzov (Kiev, Ukraine) (représentants: M. Machytková et P. Radošovský, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision no 2014/l19/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66, p. 26), et la décision d’exécution no 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 111, p. 91), dans la mesure concernant la partie requérante et
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condamner le Conseil à supporter, outre ses propres dépens, également l’intégralité des dépens de la partie requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de la présomption d’innocence, du droit à un procès équitable et des droits de la défense.
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La partie requérante justifie son recours notamment en faisant valoir que son nom a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe de la décision no 2014/l19/PESC du Conseil par la décision d’exécution no 2014/216/PESC du Conseil avant qu’une enquête sur son activité prétendument illégale ne soit ouverte en Ukraine.
—
À cet égard, la partie requérante invoque une violation du droit à un procès équitable en raison de la violation du principe juridique relatif à la présomption d’innocence. En outre, la partie requérante affirme que le Conseil ne l’a pas informée de son inscription sur la liste, ni des motifs sur lesquels reposent les mesures restrictives prises à l’encontre de la partie requérante, pas plus qu’il n’a permis à cette dernière de prendre connaissance desdites circonstances dans un délai raisonnable après l’adoption desdites mesures. Enfin, la partie requérante indique qu’elle n’a eu ni la possibilité de faire connaître utilement son point de vue sur la décision attaquée ni la possibilité de faire valoir ses droits à la défense le plus rapidement possible après son adoption.
2.
Deuxième moyen tiré de l’excès de pouvoir du Conseil.
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La partie requérante conteste les vices de procédure de la mesure adoptée par le Conseil. De l’avis de la partie requérante, la motivation de l’infraction est formulée de manière insuffisante et ne comprend manifestement pas de réels motifs politiques ou des motifs qui justifieraient la prétendue violation des droits de l’homme, mais uniquement des motifs déclarés d’une manière générale dans le préambule de la décision. Par ailleurs, la partie requérante relève que le Conseil a outrepassé ses compétences, car les motifs de la mesure communiqués de manière officielle ne relèvent pas du domaine dans lequel le Conseil serait habilité à adopter ladite mesure.
3.
Troisième moyen tiré de la violation du droit de propriété.
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À cet égard, la partie requérante soutient que la sanction est disproportionnée et qu’il y a eu violation des garanties offertes par le droit international visant à protéger le droit de propriété.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation du droit à l’intégrité de la personne et au respect de la vie privée et familiale, ainsi que de la violation de l’interdiction de discrimination.
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À cet égard, la partie requérante fait valoir que la mesure adoptée est un acte portant atteinte à l’intégrité de la personne, empiétant sur la sphère familiale et privée de la partie requérante.
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De l’avis de la partie requérante, il a été porté atteinte à sa réputation et à sa dignité en raison du fait que, dans la décision attaquée, ou plus précisément la décision d’exécution, la partie requérante a été de facto accusée par le Conseil d’avoir transféré à l’étranger les fonds appartenant à l’État ukrainien et d’avoir violé les droits de l’homme, alors même que ni l’un, ni l’autre de ces agissements n’a jamais été prouvé à l’encontre de la partie requérante et que cette dernière, au moment de son inscription sur la liste, ne faisait l’objet d’aucune enquête concernant de tels actes.
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En outre, la partie requérante soutient que la mesure adoptée par le Conseil est discriminatoire, car elle a été inscrite sur la liste sans aucun motif réel, et que, en revanche, la liste ne comporte pas les noms de personnes qui devraient y figurer en raison de leurs activités contraires aux intérêts de l’État ukrainien.
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