8.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 303/38
Recours introduit le 12 juin 2014 — Furukawa Electric/Commission
(Affaire T-444/14)
2014/C 303/46
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Furukawa Electric (Tokyo, Japon) (représentants: C. Pouncey, A. Luke et L. Geary, solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’article 1er, paragraphe 9, sous a), de la décision litigieuse en ce qu’il énonce qu’une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE impliquant Furukawa a eu lieu du 18 février 1999 au 30 septembre 2001. À titre subsidiaire, annuler l’article 1er, paragraphe 9, sous a), de la décision litigieuse en ce qu’il constate qu’une infraction impliquant Furukawa a commencé le 18 février 1999 et/ou que l’implication directe de Furukawa a continué après le 11 juin 2001;
—
annuler l’article 2, sous n), de la décision et/ou ordonner une réduction substantielle de l’amende;
—
si, dans le cadre d’un recours intenté par VISCAS Corporation, le Tribunal devait rendre un arrêt réduisant l’amende infligée par l’article 2, sous p), de la décision pour des infractions commises par VISCAS Corporation à raison desquelles Furukawa est conjointement et solidairement responsable, déclarer que Furukawa a droit à une réduction équivalente du montant de l’amende dont elle est conjointement et solidairement redevable; et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la partie requérante demande l’annulation partielle de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, dans l’affaire AT.39610 — Câbles électriques.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens:
1.
Premier moyen tiré de la violation par la Commission de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE et/ou du règlement no 1/2003 (1) en ce qu’elle a erronément analysé le comportement qui a eu lieu du 18 février 1999 au 30 septembre 2001. La partie requérante soutient que:
—
la Commission n’a pas établi l’existence, durant cette période, d’une infraction impliquant la partie requérante telle que décrite dans la décision attaquée; et
—
à titre subsidiaire, la Commission n’a pas établi qu’une infraction impliquant la partie requérante a commencé le 18 février 1999.
2.
Deuxième moyen tiré, à titre subsidiaire, de ce que la Commission n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe en affirmant que la partie requérante a continué à participer à une quelconque infraction après le 11 juin 2001 ou qu’elle a «continué» à y participer par le biais de VISCAS Corporation après le 30 septembre 2001.
3.
Troisième moyen tiré, à titre plus subsidiaire, de ce que la Commission n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe concernant le degré d’implication de la partie requérante dans l’infraction.
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que l’amende infligée à la partie requérante pour la période antérieure au 1er octobre 2001 est prescrite.
5.
Cinquième moyen, tiré, à titre subsidiaire, de ce que la Commission a commis des erreurs de calcul de l’amende infligée à la partie requérante en:
—
utilisant des valeurs des ventes inadéquates pour calculer l’amende infligée à la partie requérante;
—
calculant erronément le coefficient multiplicateur; et en
—
appliquant pas de circonstance atténuante à la partie requérante.
6.
Sixième moyen, invitant le Tribunal à étendre à la partie requérante le bénéfice de toute réduction d’amende qu’il pourrait accorder à VISCAS Corporation dans le cadre d’un recours en annulation ou tendant à obtenir un nouveau calcul de l’amende qui a été infligée à cette dernière dans la décision litigieuse.
7.
Septième moyen, tiré de ce que l’amende est, en tout état de cause, manifestement disproportionnée, excessive et inappropriée de sorte que le Tribunal devrait exercer sa pleine juridiction au titre de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement no 1/2003 pour revoir le niveau de l’amende et, ce faisant, le réduire substantiellement.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003 L 1, p. 1).
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