25.8.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 282/48
Recours introduit le 17 juin 2014 — Hitachi Metals/Commission
(Affaire T-448/14)
2014/C 282/62
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Hitachi Metals Ltd (Tokyo, Japon) (représentants: P. Crowther et C. Drew, solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision C(2014) 2139 de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure au titre de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE dans l’affaire AT.39610 — Câbles électriques (ci-après la «décision»);
—
à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision et réduire sensiblement le montant de l’amende infligée à J-Power Systems Corporation et à la requérante, et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la décision doit être annulée parce que la Commission n’a pas prouvé l’existence d’une infraction unique, complexe et continue constituée d’un accord entre les producteurs asiatiques et européens, selon lequel les uns devaient se tenir à l’écart du territoire d’origine des autres, et d’un accord de répartition entre les entreprises européennes des projets réalisés au sein de l’Espace économique européen (EEE).
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de fait et de droit en appliquant l’article 101 TFUE, dans la mesure où la décision ne prouve pas à suffisance de droit l’implication de J-Power Systems Corporation pendant toute la durée de l’infraction.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit et d’appréciation en calculant le montant de l’amende infligée à J-Power Systems Corporation, étant donné que cette amende ne reflète pas la gravité de l’infraction et le rôle très limité de J-Power Systems Corporation pendant une grande partie de la durée de l’infraction.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que la décision doit être annulée dans sa totalité en ce qu’elle se fonde dans une mesure déterminante sur des éléments de preuve que la Commission a illégalement saisis au cours d’inspections dans les locaux de Nexans. Ces éléments de preuve jouent un rôle essentiel dans les conclusions de la Commission, et notamment pour établir le caractère unique et continu de l’infraction ainsi que l’existence d’une répartition entre les entreprises européennes des projets réalisés au sein de l’Espace économique européen (EEE).
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