8.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 303/43
Recours introduit le 18 juin 2014 — AETMD/Conseil
(Affaire T-460/14)
2014/C 303/51
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) (Paris, France) (représentants: A. Willems, S. De Knop et J. Charles, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le règlement d’exécution (UE) no 307/2014 du Conseil, du 24 mars 2014, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009;
—
condamner le Conseil à rectifier le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 compte tenu de l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 307/2014;
—
condamner le Conseil aux dépens
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens:
1.
Premier moyen tiré de ce que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation et violé l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement no 1225/2009 du Conseil (1) en n’appréciant pas correctement si les ventes de River Kwai International Food Industry sur le marché intérieur du pays exportateur étaient pratiquées au cours d’opérations commerciales normales et si ces ventes devaient par conséquent servir de base de calcul de la valeur normale des produits de River Kwai International Food Industry.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation par les institutions de l’article 2, paragraphe 10, du règlement no 1225/2009 du Conseil en ce qu’elles n’ont pas procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation pratiqué par River Kwai International Food Industry et la valeur normale.
3.
Troisième moyen tiré de la violation par les institutions de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 1225/2009 du Conseil en ce qu’elles n’ont pas correctement apprécié la prétendue modification de la marge de dumping de River Kwai International Food Industry et le caractère durable d’une telle prétendue modification.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation par les institutions de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009 du Conseil en ce qu’elles n’ont pas fourni à la partie requérante un résumé significatif des éléments de preuve sur le fondement desquels elles avaient l’intention de modifier la marge de dumping de River Kwai International Food Industry et en ce qu’elles n’ont pas fourni à la partie requérante les considérations sur la base desquelles elles avaient l’intention de modifier le droit antidumping de River Kwai International Food Industry.
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).
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