15.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 315/67
Recours introduit le 18 juin 2014 — European Environmental Bureau (EEB)/Commission européenne
(Affaire T-462/14)
2014/C 315/112
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgique) (représentant: B. Kloostra, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
Annuler la décision contestée de la Commission du 8 avril 2014;
—
Condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par ce recours, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la Commission du 8 avril 2014 (Ares(2014)1102834) rejetant pour irrecevabilité la demande de réexamen interne de la décision 2013/687/UE de la Commission du 26 novembre 2013 relative à la notification par la république hellénique d’un plan national transitoire tel que visé à l’article 32 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’illégalité des dispositions combinées de l’article 10 et de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1367/2006 (1). La requérante soutient qu’en adoptant la mesure contestée, la Commission a agi en violation de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus dans la mesure où les dispositions appliquées par la Commission — les dispositions combinées de l’article 10 et de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1367/2006 — ne sont pas conformes à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. L’illégalité de ces dispositions du règlement no 1367/2006 aurait dû amener la Commission à déclarer irrecevable la demande de réexamen interne.
2.
Deuxième moyen tiré, à titre subsidiaire, tiré du fait qu’en adoptant la mesure contestée, la Commission a agi en violation de son obligation d’agir de manière aussi conforme que possible à la convention. La requérante soutient que la Commission aurait dû interpréter l’article 10 du règlement no 1367/2006 et en particulier les termes «acte administratif» de cet article conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et n’aurait pas dû retenir la définition de cet terme mentionnée à l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1367/2006 qui, selon la requérante, est trop restrictif.
3.
Troisième moyen tiré, à titre subsidiaire, du fait qu’en adoptant la mesure contestée, la Commission a agi en violation de l’article 2, paragraphe 1, sous g) du règlement no 1367/2006 en considérant que la décision 2013/687/UE de la Commission ne constitue pas un acte de portée individuelle. L
(1) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).
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