8.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 303/44
Recours introduit le 24 juin 2014 — Österreichische Post AG/Commission européenne
(affaire T-463/14)
2014/C 303/52
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Österreichische Post AG (Vienne, Autriche) (représentant(s): Me H. Schatzmann et Me J. Bleckmann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d’exécution de la Commission dans l’affaire C(2014) 2093 pour autant que la directive 2004/17/CE continue à avoir vocation à s’appliquer à l’attribution de marchés portant sur des services postaux, non énumérés à l’article 1er de la décision d’exécution, dont la requérante a demandé l’exemption conformément à l’article 30, paragraphe 6, de la directive 2004/17/CE;
—
à titre subsidiaire, dans la mesure où, selon le Tribunal, une annulation partielle de la décision attaquée ne serait pas admissible ou possible, annuler intégralement la décision d’exécution;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours en vertu de l’article 263, paragraphe 2, TFUE, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée serait, en ce qui concerne les services postaux non visés à l’article 1er de la décision, illégale au motif que la Commission aurait, en appliquant et en interprétant de manière erronée la directive 2004/17/CE, violé le droit de l’Union. A cet égard, la requérante soutient en substance que les services postaux qu’elle fournit seraient suffisamment exposés directement à la concurrence de sorte que les conditions d’une exemption en vertu de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17 sont réunies. La requérante fait également valoir que la Commission aurait incorrectement appliqué les critères et méthodes de définition du marché fixés par le droit de l’Union et la jurisprudence.
La requérante fait également valoir une violation des formes substantielles, étant donné que la Commission n’aurait pas suffisamment motivé sa décision.
Enfin, la requérante fait valoir que la Commission aurait violé des droit procéduraux fondamentaux généraux, étant donné que, en ne se penchant pas sur le fond sur l’argumentation de la partie requérante et sur des éléments de preuve fournis par celle-ci, la Commission aurait violé le droit d’être entendu de la partie requérante.
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