4.8.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 253/65
Recours introduit le 26 juin 2014 — Kendrion/Cour de justice de l'Union européenne
(Affaire T-479/14)
2014/C 253/89
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Kendrion NV (Zeist, Pays-Bas) (représentants: P. Glazener et T. Ottervanger, avocats)
Partie défenderesse: Cour de justice de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal condamner l’Union européenne:
—
au paiement, à titre de préjudice matériel, d’un montant de 2 3 08 463,98 euros ou à tout le moins d’un montant qu’il estimera raisonnable de pouvoir allouer à Kendrion, et
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au paiement, à titre de préjudice immatériel, d’un montant de 1 1 0 50 000 euros à titre principal ou, à titre subsidiaire, d’un montant de 1 7 00 000 euros, ou au moins, à titre plus subsidiaire, d’un montant fixé par les parties conformément aux modalités définies par le Tribunal ou en tout cas d’un montant raisonnable déterminé par le Tribunal,
—
chaque montant étant majoré, à partir du 26 novembre 2013, d’un taux d’intérêt raisonnable à déterminer par le Tribunal, et
—
condamner l’Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par arrêt du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission (C-50/12 P, Rec, EU:C:2013:771), la Cour a constaté une violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans le cadre de la procédure diligentée devant le Tribunal dans l’affaire T-54/06, Kendrion/Commission, ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C(2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels), en ce qu’elle est adressée à la requérante, ainsi qu’une demande d’annulation ou, à titre subsidiaire, une demande de réduction de l’amende infligée à la requérante.
La Cour a en outre décidé qu’une violation de l’obligation résultant de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit trouver sa sanction dans un recours en indemnité porté devant le Tribunal, un tel recours constituant un remède effectif.
La requérante soutient que dans cet arrêt, la Cour a déjà décidé que les conditions d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers sont remplies.
La requérante soutient en outre que, dès lors que la procédure a duré 5 ans et 9 mois alors qu’une période de 2 ans et 6 mois peut, selon elle, être considérée comme raisonnable, il y a dépassement du délai raisonnable à concurrence de 3 ans et 3 mois. Si la procédure avait été clôturée dans un délai raisonnable, l’arrêt aurait été rendu le 26 août 2010 au lieu du 26 novembre 2013.
Le préjudice matériel que la requérante aurait subi du fait de la durée excessive s’entendrait alors des charges financières supplémentaires que la requérante a dû supporter au cours de la période considérée. Ce préjudice est constitué par les intérêts calculés par la Commission sur le montant de l’amende de 34 millions d’euros pour la période considérée, à majorer du coût, afférent à cette même période, de la garantie bancaire constituée en vue du paiement de l’amende et des intérêts. Ce montant est diminué des frais liés au financement du paiement à l’Union de l’amende due au 26 août 2010 et des intérêts si le Tribunal avait rendu un arrêt à cette date.
À titre d’indemnisation du préjudice immatériel que la requérante aurait subi du fait de la durée excessive, la requérante sollicite une indemnisation équitable égale à 10 % de l’amende pour chaque année, à majorer d’une partie des 10 % proportionnelle à la partie d’année au cours de laquelle la procédure devant le Tribunal a violé le délai raisonnable. Une telle indemnisation serait adéquate selon la requérante dès lors qu’à l’époque où la Commission a adopté sa décision, un montant correspondant à 10 % était la norme en matière de majoration de la sanction par année au cours de laquelle l’infraction se poursuivait.
À titre subsidiaire, la requérante demande une indemnisation équitable du préjudice immatériel égale à 5 % de l’amende. Ce montant serait conforme à l’indemnisation jugée adéquate par la Cour dans des cas similaires de graves dépassements de délai lors de l’appréciation d’amendes en matière d’ententes.
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