25.8.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 282/49
Recours introduit le 27 juin 2014 — CHEMK et KF/Commission
(Affaire T-487/14)
2014/C 282/64
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Chelyabinsk, Russie) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (Novokuznetsk, Russie) (représentants: B. Evtimov et M. Krestiyanova, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
Annuler le règlement d’exécution (UE) no 360/2014 de la Commission, du 9 avril 2014, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine et de Russie (le «règlement attaqué») à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (1) du Conseil (le «règlement de base») (JO L 107, p. 13);
—
Condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré de l’erreur de droit résultant d’une interprétation erronée de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation dans la conclusion de la Commission selon laquelle une entité économique unique est dénuée de pertinence pour le calcul d’un prix à l’exportation construit (y compris les ajustements au prix à l’exportation) conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, ainsi que dans la conclusion qui en découle qu’une déduction intégrale de tous les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice de RFA International du prix à l’exportation construit du CHEMK Group était justifiée. Dans la mesure où la Commission peut s’être fondée sur les conclusions ci-dessus pour rejeter la thèse de l’existence d’une entité économique unique invoquée par les parties requérantes, celles-ci font valoir qu’un tel rejet est également entaché d’une erreur de droit et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base ainsi que de la violation, qui y est liée, de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, à l’occasion de la déduction par la Commission des droits antidumping du prix à l’exportation construit des parties requérantes. La violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base résulte de l’application par la Commission d’une nouvelle méthode pour apprécier si les droits sont dûment reflétés dans le prix de revente, méthode qui était différente de la méthode utilisée lors du dernier réexamen intermédiaire qui a conduit au droit en vigueur contre les parties requérantes.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que les conclusions de la Commission relatives à une prétendue probabilité de réapparition d’un dumping préjudiciable en rapport avec les importations russes sont entachées d’une série d’erreurs manifestes d’appréciation des faits et des éléments de preuve.
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).
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