22.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 329/20
Recours introduit le 2 juillet 2014 — Deutsche Umwelthilfe/Commission européenne
(Affaire T-498/14)
2014/C 329/28
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Deutsche Umwelthilfe eV (Radolfzell, Allemagne) (représentants: R. Klinger et R. Geulen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer nulle la décision;
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condamner la Commission européenne au dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
Demande d’accès à la correspondance écrite entre la Commission européenne et les entreprises Honeywell et DuPont ou les fabricants d’automobiles concernant le nouveau gaz réfrigérant R1234yf.
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La requérante fait valoir que la Commission a méconnu le droit d’accès qu’il tient de l’article 6, paragraphe 1, 1ère phrase, du règlement (CE) no 1367/2006 (1). En vertu de cet article, il convient de donner accès aux documents des institutions chaque fois que ceux-ci ont trait à des émissions dans l’environnement. L’article 6, paragraphe 1, 1ère phrase, du règlement (CE) no 1367/2006, contient une présomption légale selon laquelle l’intérêt à la divulgation des informations prime l’intérêt de protection des entreprises.
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En outre, la requérante fait valoir que l’article 6, paragraphe 1, 1ère phrase, du règlement (CE) no 1367/2006, constitue une règle d’interprétation expresse de l’article 4, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, du règlement (CE) no 1049/2001 (2). L’article 6, paragraphe 1, 1ère phrase, du règlement (CE) no 1367/2006, viendrait modifier le libellé du règlement no 1049/2001, dès lors que des documents auraient trait à des émissions dans l’environnement. La requérante indique que les documents retenus sont susceptibles de contenir des informations sur les gaz réfrigérants R1234yf et R134a nuisibles à la santé et à l’environnement et que la quantité d’émissions de fluorure d'hydrogène toxique peut être déduite des déclarations, évaluations et propositions de fabricants d’automobiles et de gaz réfrigérants relatives à l’utilisation de ces produits chimiques.
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À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que l’accès aux documents demandés devrait être accordé sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001. L’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, dudit règlement, n’est pas applicable. De plus, il existe un intérêt supérieur à la consultation des documents, étant donné l’ampleur considérable des risques pour la santé, liés à l’utilisation du gaz réfrigérant.
(1) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
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