6.10.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 351/11
Recours introduit le 15 juillet 2014 — Leïmonia Sotiropoulou (Patras, Grèce) et 63 autres requérants/Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-531/14)
2014/C 351/13
Langue de procédure: le grec
Parties
Parties requérantes: Leïmonia Sotiropoulou (Patras, Grèce) et 63 autres requérants (représentant: K. Chrysogonos, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
condamner le défendeur, dans son intégralité, à réparer le préjudice patrimonial subi par les requérants du 1er janvier 2013 au 31 mai 2014 en raison de la réduction illégale de leurs pensions principales par les décisions en cause du Conseil de l’Union européenne, d’un montant total de 8 70 504,11 euros;
—
condamner le défendeur, dans son intégralité, à verser à chacun des requérants la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice immatériel qu’ils ont subi en raison de la réduction illégale de leurs pensions principales par les décisions en cause du Conseil de l’Union européenne; et
—
condamner le défendeur, dans son intégralité, aux dépens des requérants.
Moyens et principaux arguments
Le recours concerne une demande d’indemnisation, conformément à l’article 268 TFUE, du préjudice causé aux requérants du fait de la forte réduction de leurs pensions principales en application des mesures et interventions dans le système grec de retraites prévues par les dispositions des décisions illégales 2010/320/UE du 8 juin 2010 (1), 2010/486/UE du 7 septembre 2010 (2), 2011/57/UE du 20 décembre 2010 (3), 2011/257/UE du 7 mars 2011 (4), 2011/734/UE eu 12 juillet 2011 (5), 2011/791/UE du 8 novembre 2011 (6), 2012/211/UE du 13 mars 2012 (7) et 2013/6/UE du 4 décembre 2012 (8), du Conseil de l’Union européenne.
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation des principes d’attribution des compétences et de subsidiarité
—
Les requérants soutiennent que les décisions litigieuses du Conseil de l’Union européenne, lesquelles ont notamment pour objet l’adoption de mesures, politiques et interventions détaillées dans le système des assurances sociales et des retraites, ont été adoptées par excès des compétences reconnues au Conseil par le Traité et en violation des principes d’attribution des compétences et de subsidiarité, tels que consacrés aux articles 4 et 5 TUE, ensemble les articles 2 à 6 TFUE. Lorsqu’il adopte sur le fondement des articles 126, paragraphe 9, et 136 TFUE des décisions adressées à la Grèce, le Conseil ne peut pas fixer de façon détaillée la politique devant être suivie par la Grèce dans les secteurs précités, qui relèvent de la compétence exclusive de la Grèce en tant qu’État membre de l’Union européenne; pour cette raison, les décisions précitées ayant une telle teneur sont illégales et engagent la responsabilité extracontractuelle de l’Union qui a l’obligation de réparer le préjudice des requérants causé par la réduction de leurs pensions du fait desdites décisions illégales du Conseil.
2.
Second moyen, tiré de la violation de droits fondamentaux consacrés aux articles 1, 25 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
—
Les requérants soutiennent que les décisions précitées du Conseil de l’Union européenne ont imposé la prise de mesures relatives au système de retraites, mesures qui ont fortement ébranlé la situation financière des requérants et qui ont entraîné le bouleversement de situations en lesquelles les requérants avaient une attente légitime. Les fortes coupes et réductions des retraites imposées en application des mesures prescrites par les décisions précitées du Conseil ont entraîné un violent nivellement par le bas de la couverture sociale et à une détérioration fulgurante du niveau de vie des retraités, notamment des requérants, que les réductions de leurs retraites ont privé de la plus grande partie du revenu dont ils disposaient auparavant. L’adoption et la mise en œuvre des réductions en cause a eu pour conséquence une violation patente du droit des requérants à la dignité humaine, de leur droit, en tant que personnes âgées, à mener une vie digne et indépendante ainsi que de leur droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la vieillesse, droits expressément consacrés par les articles 1, 25 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce qui rend les décisions litigieuses illégales en soi et ce qui engage la responsabilité extracontractuelle de l’Union qui a l’obligation de réparer le préjudice des requérants causé par la réduction de leurs pensions du fait desdites décisions illégales du Conseil.
(1) Décision 2010/320/UE du Conseil, du 8 juin 2010, adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 145 du 11 juin 2010, p. 6).
(2) Décision 2010/486/UE du Conseil, du 7 septembre 2010, modifiant la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 241du 14 septembre 2010, p. 12).
(3) Décision 2011/57/UE du Conseil, du 20 décembre 2010, modifiant la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 26 du 29 janvier 2011, p. 15)
(4) Décision 2011/257/UE du Conseil, du 7 mars 2011, modifiant la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire, et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 110 du 29 avril 2011, p. 26).
(5) Décision 2011/734/UE du Conseil, du 12 juillet 2011, adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 296 du 15 novembre 2011, p. 38).
(6) Décision 2011/791/UE du Conseil, du 8 novembre 2011, modifiant la décision 2011/734/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire, et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 320 du 3 décembre 2011, p. 28).
(7) Décision 2012/211/UE du Conseil, du 13 mars 2012, modifiant la décision 2011/734/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 113 du 25 avril 2012, p. 8).
(8) Décision 2013/6/UE du Conseil, du 4 décembre 2012, modifiant la décision 2011/734/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 4 du 9 janvier 2013, p. 40).
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