20.10.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 372/17
Recours introduit le 25 juillet 2014 — République d’Estonie/Commission
(Affaire T-555/14)
2014/C 372/22
Langue de procédure: l'estonien
Parties
Partie requérante: République d’Estonie (représentant: N. Grünberg)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision (C(2014)3271 final) de la Commission européenne du 14 mai 2014, relative à la suspension des paiements intermédiaires versés dans le cadre du programme opérationnel de soutien du Fonds européen pour la pêche (FEP) à l’Estonie pour la période 2007-2013;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À titre de fondement de sa requête, la requérante fait valoir cinq moyens.
1.
Premier moyen: la Commission a mal appliqué l’article 25, paragraphe 2, et l’article 89 du règlement no 1198/2006 (1).
La requérante fait valoir que l’interprétation que la Commission a donnée à l’article 25 et selon laquelle le soutien à des investissements n’est justifié que s’il en résulte une amélioration des indicateurs techniques pertinents du navire qui va au-delà de ce qu’il est possible d’atteindre en cas de remise du navire dans son état initial ne correspond pas au libellé et au sens de cet article, ni aux objectifs de celui-ci. Le libellé de l’article 25, paragraphe 2, laisse un large pouvoir d’appréciation quant à la question de savoir quels investissements peuvent être soutenus dans le cadre du FEP. Étant donné que la requérante a respecté les dispositions de l’article 25, paragraphe 2, il n’est pas non plus pertinent d’appliquer l’article 89 ni de suspendre les paiements intermédiaires destinés au soutien du 1er axe prioritaire du programme opérationnel.
2.
Deuxième moyen: la Commission a violé l’article 88 du règlement no 1198/2006.
La requérante reproche à la Commission de ne pas avoir pris la décision sur la suspension des paiements dans un délai de six mois à compter de la communication de l’interruption du délai de paiement. Selon la requérante, la Commission a, de ce fait, violé l’article 88 du règlement no 1198/2006 et elle a ignoré son propre manuel qui porte sur l’interruption, la suspension et la correction financière de paiements.
3.
Troisième moyen: la Commission a violé le principe de bonne administration.
La requérante fait valoir que, en adoptant la décision attaquée, la Commission est allée à l’encontre du principe de bonne administration, étant donné: 1) qu’elle n’a pas apprécié avec soin ni pris en compte tous les éléments soumis par la requérante, 2) qu’elle n’a pas contrôlé si toutes les hypothèses sur lesquelles sa décision était fondée correspondaient à la réalité, 3) qu’elle a automatiquement considéré comme étant des dépenses d’entretien quotidien les investissements qui ont été effectués afin d’améliorer l’état de navires déjà amortis et 4) qu’elle a, à tort, estimé que ces investissements n’ont pas contribué à la réalisation des objectifs visés à l’article 25, paragraphe 2.
4.
Quatrième moyen: la Commission a violé le principe de la confiance légitime.
La requérante fait valoir que, malgré le point de vue exposé de manière claire et précise dans la lettre de la Commission, permettant légitimement de s’attendre à ce que les dépenses destinées à la rénovation/réparation d’un moteur puissent relever de l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 1198/2006 si cela n’entraîne pas un accroissement de la capacité de capture du navire de pêche, la Commission a décidé par la suite qu’il ne résulte pas de ces dépenses une amélioration des indicateurs techniques du navire, mais qu’elles contribuent plutôt à la remise ou au maintien des navires de pêche dans leur état initial, de sorte que ces investissements sont inéligibles. La requérante fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de cette règle; elle ne découle ni de l’article 25 du règlement no 1198/2006 ni de la lettre de réponse de la Commission à la question posée en ce sens par la requérante.
5.
Cinquième moyen: la Commission a violé le principe de la sécurité juridique.
La requérante estime que le fait que la Commission a pris la décision finale de suspension de la demande de paiements intermédiaires plus de trois ans après l’interruption du délai de paiement s’agissant de la demande relative au premier paiement intermédiaire, ne respectant donc pas le délai de six mois prévus à l’article 88, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006, va clairement à l’encontre du principe de la sécurité juridique. Cette attitude de la Commission n’était absolument pas prévisible pour les bénéficiaires du soutien du FEP.
(1) Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15 août 2006, p. 1).
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