6.10.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 351/16
Pourvoi formé le 28 juillet 2014 par Victor Navarro contre l’arrêt rendu le 21 mai 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-46/13, Navarro/Commission
(Affaire T-556/14 P)
2014/C 351/20
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Victor Navarro (Sterrebeek, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 21 mai 2014 dans l’affaire F-46/13;
—
en conséquence, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant:
—
annuler la décision de la Commission européenne, en tant qu’Autorité habilitée à conclure des contrats, du 4 octobre 2012, de ne pas recruter le requérant comme agent contractuel auxiliaire de groupe de fonctions II;
—
pour autant que de besoin, annuler la décision de l’Autorité habilitée à conclure des contrats, du 7 février 2013, rejetant la réclamation introduite par le requérant le 19 octobre 2012;
—
réparer son préjudice matériel;
—
octroyer la somme fixée ex aequo et bono et à titre provisoire à 50 000 euros au titre du préjudice moral subi;
—
condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens, en ceux compris ceux du présent pourvoi.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une violation des limites du contrôle juridictionnel du Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP»), dans la mesure où celui-ci aurait substitué sa propre appréciation à celle de l’administration.
2.
Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit, dans la mesure où le TFP aurait considéré à tort que selon l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe IV des Dispositions générales d’exécution, du 2 mars 2011 (1), l’expérience professionnelle doit être dûment justifiée et être en rapport avec un des secteurs d’activité de la Commission.
3.
Troisième moyen tiré d’une dénaturation des faits de l’espèce, le TFP ayant retenu, dans l’arrêt attaqué, que le requérant n’avait pas fourni de description des tâches exercées pour Continental Airlines Inc., et partant, qu’il n’avait pas prouvé que son expérience était «appropriée» à l’exercice des fonctions de secrétaire.
(1) Dispositions générales d’exécution, du 2 mars 2011, de l’article 79, paragraphe 2, du RAA régissant les conditions d’emploi des agents contractuels engagés par la Commission en vertu des articles 3 bis et 3 ter dudit régime, publiées aux Informations administratives no 33-2011.
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