3.11.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 388/18
Recours introduit le 28 juillet 2014 — Ackermann Saatzucht e.a./Parlement et Conseil
(Affaire T-559/14)
2014/C 388/22
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG (Irlbach, Allemagne); Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG (Hohenmocker, Allemagne); Deutsche Saatveredelung AG (Lippstadt, Allemagne); Ernst Benary, Samenzucht GmbH, (Hann. Münden, Allemagne); Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH (Osterhofen, Allemagne); Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG (Kleptow, Allemagne); Klemm + Sohn GmbH & Co. KG (Stuttgart, Allemagne); KWS Saat AG (Einbeck, Allemagne); Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG (Hohenlieth, Allemagne); Nordsaat Saatzuchts GmbH (Halberstadt, Allemagne); Peter Franck-Oberaspach (Schwäbisch Hall, Allemagne); P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH (Grundhof, Allemagne); Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG (Uffenheim, Allemagne); Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Strube Research GmbH & Co. KG (Söllingen, Allemagne); Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR (Südlohn-Oeding, Allemagne); and W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG (Leopoldshöhe, Allemagne) (représentants: P. de Jong, P. de Vlaemminck et B. Van Vooren, avocats)
Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Parlement européen
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le recours en annulation recevable;
—
annuler le règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (JO L 150, p. 59); et
—
condamner le Parlement européen et le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que l’Union européenne est partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, mise en œuvre dans l’Union par le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1). L’article 15, sous c), de ce règlement édicte ce qu’il est convenu d’appeler l’«exception en faveur de l’obtenteur», à savoir prévoit que la protection communautaire des obtentions végétales ne s'étend pas «aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés». L’acte attaqué limite fortement l’exception en faveur de l’obtenteur, violant ainsi une obligation internationale de l’Union, contraignante et directement applicable. En outre, l’exception en faveur de l’obtenteur est reconnue à l’article 27 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet. Même si l’Union n’est pas partie à ce dernier accord, l’acte attaqué implique en substance que les États membres contreviennent aux obligations internationales dont ils sont tenus en vertu dudit accord.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que, en tant que partie à la convention sur la diversité biologique et en vertu de l’article 3, paragraphe 5, TUE, l’Union européenne est tenue de favoriser la préservation de la biodiversité sur Terre. Le règlement attaqué aura un effet inhibiteur significatif sur tous les efforts en matière de protection de la biodiversité végétale, allant ainsi à l’encontre de cette obligation internationale.
3.
Troisième moyen tiré de ce que l’acte attaqué est uniquement basé sur l’article 192, paragraphe 1, TFUE. Conformément à une jurisprudence établie, le choix de la base juridique d'un acte doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel. Dans la mesure où l’acte vise à mettre en place des mesures concernant le respect du protocole précité par des utilisateurs sur le marché intérieur de l’Union, le règlement en cause aurait dû être fondé sur l’article 114 TFUE. Le choix de la base juridique a une incidence sur le contenu de l’acte, dans la mesure où les fins auxquelles les bases juridiques peuvent être utilisées sont totalement différentes, et affecte donc de façon substantielle le processus législatif.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que le règlement en cause viole manifestement le principe de proportionnalité, consacré à l’article 5, paragraphe 4, TUE, dans la mesure où: premièrement, l’analyse d’impact n’établissait aucun lien entre les données quantitatives et les conclusions, qui reposaient uniquement sur des considérations «qualitatives»; deuxièmement, il n’a manifestement pas été tenu compte de ce que le secteur de l’obtention végétale sera gravement et clairement affecté, du fait que les ressources génétiques sont au cœur même de ce secteur et non pas seulement un aspect accessoire de l’activité; troisièmement, le règlement porte manifestement une restriction disproportionnée à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; quatrièmement, il fait peser sur le secteur de la sélection végétale une obligation de fait illimitée de sauvegarder et conserver des informations sur son activité; enfin, il existe des solutions moins onéreuses, ainsi qu’il ressort du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que le règlement attaqué engendre un état d’insécurité juridique manifeste pour les obtenteurs, dans la mesure où: premièrement, l’étendue de son champ d’application dépend du point de savoir si des États choisissent, ou non, d’exercer leur souveraineté en ce qui concerne les ressources génétiques; deuxièmement, il repose sur des définitions qui se prêtent à des interprétations diverses et ne permettent pas de déterminer si une ressource génétique est considérée comme ayant été «utilisée»; troisièmement, de ce qu’il se prête à des interprétations diverses résulte le risque d’une application de fait rétroactive; enfin, le développement de bonnes pratiques est seulement «susceptible» de réduire le risque de non-conformité de la part de l’utilisateur soumis au règlement attaqué.
(1) JO 1994, L 227, p. 1.
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