10.11.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 395/51
Recours introduit le 30 juillet 2014 — BEE/Commission
(Affaire T-565/14)
2014/C 395/64
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bureau européen de l’environnement (BEE) (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Podskalská, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision attaquée de la Commission du 12 juin 2014 (Ares (2014)1915757);
—
annuler la deuxième décision attaquée de la Commission 2014/804/UE du 17 février 2014;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante demande l’annulation de la décision de la Commission du 12 juin 2014 (Ares (2014)1915757) rejetant comme irrecevable la demande de réexamen interne de la décision de la Commission du 17 février 2014 C(2014) 804 final sur la notification par la République de Pologne d’un plan national transitoire visé par l’article 32 de la directive 2010/75/UE (1) relative aux émissions industrielles. La requérante demande également l’annulation de la décision de la Commission du 17 février 2014 C(2014) 804 final.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen relatif à la décision Ares (2014) 1915757 tiré de la méconnaissance du règlement no 1367/2006 (2) et de la directive 2010/75:
—
la décision relative au plan national transitoire étant une mesure de portée individuelle, elle constitue donc un acte administratif au sens du règlement no 1367/2006. Selon la requérante, la Commission aurait donc dû déclarer la demande d’examen interne comme recevable;
—
la Commission aurait dû interpréter l’article 10 du règlement no 1367/2006 conformément à la convention d’Aarhus et constater l’illégalité de l’article 2, paragraphe 1, sous g), dudit règlement;
—
l’argumentation de la Commission se fonde sur une mauvaise interprétation des dispositions pertinentes de la directive 2010/75.
2.
Deuxième moyen relatif à la décision C(2014) 804 final, tiré de la méconnaissance de l’article 17 TFUE, de la directive 2010/75, de la décision d’exécution 2012/115/UE (3), de la convention d’Aarhus ainsi que des directives 2001/42 (4) et 2008/50 (5).
(1) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334, p. 17).
(2) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).
(3) Décision d’exécution 2012/115/UE de la Commission du 10 février 2012 fixant des règles concernant les plans nationaux transitoires visés à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles [notifiée sous le numéro C(2012) 612] (JO L 52, p. 12).
(4) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197, p. 30).
(5) Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152, p. 1).
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