20.10.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 372/18
Recours introduit le 1er août 2014 — Grup OOD/OHMI — Kosta Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)
(Affaire T-567/14)
2014/C 372/23
Langue de dépôt du recours: le bulgare
Parties
Partie requérante: Grup OOD (Sofia, Bulgarie) (représentants: MM. Dragia Dragiev et Andrey Andreev, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: M. Kosta Iliev, Sofia, Bulgarie (représentant: cabinet de conseils en propriété industrielle Zlatarevi)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 2 juin 2014, rendue dans l’affaire R 1587/2013-4, sur le fondement de l’article 65, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009,
—
condamner aux dépens l’OHMI et, le cas échéant, la partie intéressée intervenue devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: M. Kosta Iliev
Marque communautaire concernée: la marque communautaire figurative en couleurs contenant les éléments verbaux «GROUP Company TOURISM & TRAVEL», pour des produits et services relevant des classes 35, 39 et 43.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Grup OOD
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque non enregistrée, consistant en des droits matériels sur un signe contenant les éléments verbaux «Group company»
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours comme non fondé
Moyens invoqués:
—
violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009, en ce sens que c’est de manière erronée que la teneur de la loi bulgare a été établie d’office;
—
violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009, en ce sens qu’il n’y a pas eu d’appréciation d’ensemble, ni correcte, des éléments de preuve qui ont été produits;
—
violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009, en ce sens que les éléments de preuve et les arguments juridiques qui ont été produits n’ont pas été examinés au regard des conditions posées par cette disposition.
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