29.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 339/26
Recours introduit le 1er août 2014 — VSM Geneesmiddelen BV/Commission européenne
(Affaire T-578/14)
2014/C 339/31
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: VSM Geneesmiddelen BV (Alkmaar, Pays-Bas) (représentant: U. Grundmann, avocat)
Partie défenderesse: La Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager l’évaluation des allégations de santé relatives aux substances botaniques par l’Autorité européenne de sécurité des aliments conformément à la procédure prévue par l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 (1) depuis le 1er août 2014, et
—
à titre subsidiaire, annuler la décision qui figurerait dans la lettre de la Commission du 29 juin 2014 de ne pas engager l’évaluation des allégations de santé relatives à des substances botaniques par l’EFSA conformément à la procédure prévue par l’article 13 avant le 1er août 2014.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir que, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement sur les allégations de santé, la Commission était tenue d’adopter une liste des allégations autorisées relatives aux substances utilisées dans les denrées alimentaires au plus tard le 31 janvier 2010. Dans le cadre de la préparation de cette liste, l’EFSA a été chargée d’évaluer les allégations soumises par les États membres. Cependant, en septembre 2010, la Commission a annoncé qu’elle suspendait et réexaminait la procédure d’évaluation des allégations relatives aux substances botaniques, et par conséquent l’EFSA a cessé l’examen de ces allégations. La Commission n’a suspendu que la procédure d’évaluation relative aux substances botaniques, et non la procédure relative à d’autres substances, comme les substances chimiques.
La requérante a demandé à la Commission, par lettre du 23 avril 2014, d’ordonner à l’EFSA de reprendre sans délai l’évaluation des allégations de santé relatives aux substances botaniques utilisées dans les denrées alimentaires, étant donné qu’elle est fortement touchée par le retard actuel et l’insécurité juridique régnant dans le domaine des allégations de santé relatives aux substances botaniques utilisées dans les denrées alimentaires.
La Commission a indiqué à la requérante, par lettre du 19 juin 2014, qu’elle avait été informée de différents sujets d’inquiétude de la part d’États membres et de parties concernées, et qu’elle n’engagerait pas l’évaluation des allégations de santé relatives aux produits botaniques à ce stade. La requérante a adressé une nouvelle lettre à la Commission, le 8 juillet 2014, en fixant un délai pour l’engagement de l’évaluation des allégations de santé relatives aux produits botaniques par l’EFSA, venant à échéance le 31 juillet 2014. La Commission n’a pas répondu à cette lettre.
Il est donc permis de conclure que la Commission n’a pas établi une liste complète des allégations autorisées de santé relatives aux substances utilisées dans les denrées alimentaires, comme l’exige l’article 13, paragraphe 3, du règlement relatif aux allégations de santé. L’article 13 du règlement relatif aux allégations de santé prévoit non seulement des délais clairs, mais également des procédures clairement définies pour l’adoption de la liste des allégations de santé relatives aux substances utilisées dans les denrées alimentaires. Le règlement n’accorde pas de pouvoir discrétionnaire à la Commission pour modifier les étapes de la procédure ni pour prolonger les délais.
En outre, aux termes de son neuvième considérant, le règlement relatif aux allégations de santé a pour objectif «d’établir des principes généraux applicables à toutes les allégations». Cela montre clairement que le législateur ne souhaitait pas établir des degrés différents d’évaluation pour certains types de substances. Par conséquent, toutes les considérations envisagées par la Commission quant à un régime distinct d’évaluation des allégations relatives aux produits botaniques seraient non seulement dépourvues de toute base légale mais également contraires aux objectifs généraux du règlement.
(1) Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9).
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