15.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 315/70
Recours introduit le 4 août 2014 — Aduanas y Servicios Fornesa/Commission
(Affaire T-580/14)
2014/C 315/115
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Aduanas y Servicios Fornesa, SL (Lleida, Espagne) (représentant: I. Toda Jiménez, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision attaquée;
—
reconnaître et déclarer le droit de la requérante à la remise des droits de douane dont le paiement lui est demandé dans la décision de liquidation du 27 juin 2011 adoptée par le bureau régional des douanes et accises de la délégation spéciale de Catalogne, au titre du tarif extérieur Communauté, pour les exercices 2006, 2007 et 2008, et pour un montant de 2 4 53 003,38 euros, et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens du présent recours en annulation.
Moyens et principaux arguments
La requérante dans la présente procédure demande l’annulation de la décision de la Commission du 15 avril 2014, rendue dans l’affaire REM 02/2012, portant refus d’accorder à la requérante la remise des droits de douane dont le paiement lui est demandé au titre des opérations d’importation de «sirop de sucre aromatisé ou avec colorants ajoutés» qui a été à l’origine déclaré comme transformé en Andorre, opérations dans lesquelles elle est intervenue en tant que commissionnaire en douane, en qualité de représentant indirect de l’importateur.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’article 239 du code des douanes communautaire, dans la mesure où la Commission a commis une erreur dans son évaluation de la situation spécifique et dans la mesure où elle a omis d’apprécier les faits pertinents pour la décision
—
Nous affirmons à cet égard que le commissionnaire en douane était étranger à la procédure de fabrication du produit importé qui a constitué le facteur déclencheur de la demande de paiement des droits de douane, que les opérations de l’importateur étaient complexes et qu’elles étaient cachées au commissionnaire en douane, que la douane espagnole n’a pas fait part à ce dernier de ses soupçons s’agissant des activités de l’importateur et qu’elle n’a pas non plus adopté de mesures de précaution, que les certificats EUR-1 accompagnant les importations ont été signés à deux reprises par les autorités andorranes, et que les premières analyses de la douane espagnole confirmaient même que les produits avaient le droit au traitement préférentiel.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 239 du code des douanes communautaire, dans la mesure où il n’existe aucune «manœuvre» ou «négligence manifeste» permettant d’exclure la remise des droits demandée.
—
La requérante affirme à cet égard que la Commission se limite à énumérer une série d’opérations que le commissionnaire en douane pourrait éventuellement avoir effectuées et qui auraient pu le conduire à mettre en doute la régularité des activités de l’importateur. Toutefois, on ne saurait aucunement en déduire l’existence d’une «manœuvre» ou de «négligence manifeste» de la part du commissionnaire en douane, de sorte que rien ne s’oppose à la remise.
—
La requérante souligne également la bonne foi et la diligence dont le commissionnaire en douane a fait preuve à tout moment.
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