20.10.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 372/19
Recours introduit le 4 août 2014 — Slovénie/Commission
(Affaire T-585/14)
2014/C 372/24
Langue de procédure: le slovène
Parties
Partie requérante: République de Slovénie (représentant: L. Bembič, procureur général de l'État)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision contenue dans la lettre de la Commission européenne, Direction générale du budget, no BUDG/B/03MV D (2014) 1782918, du 2 juin 2014 dans laquelle il est, d’une part, constaté que la partie requérante serait financièrement responsable d’une perte de ressources propres traditionnelles pour le budget de l’Union, parce que du sucre a été importé en dehors du système des contingents tarifaires d’importation et que les ressources pour cette importation n’ont pas été déterminées et dans laquelle il est, d’autre part, ordonné à la partie requérante de mettre à la disposition du budget de l’Union un montant équivalent à la perte des ressources propres traditionnelles qui s’élève, pour le cas où le certificat d’importation a été entièrement utilisé, à 1 2 57 000,00 euros;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen: erreur manifeste d’appréciation
—
La Commission aurait constaté à tort, dans la décision attaquée contenue dans la lettre, que la perte des ressources propres traditionnelles serait due à des erreurs commises par l’importateur dans sa demande de délivrance d’un certificat d’importation et que les autorités slovènes n’auraient pas découvertes en temps utile.
—
L’importateur aurait en effet rempli et rectifié en temps utile sa demande, les erreurs étant dans les faits survenues lors de la transmission par l’agence de la République de Slovénie pour les marchés agricoles et le développement rural des demandes de délivrance des certificats d’importation dans l’application AMIS-Quota de la Commission, et ce en raison de déficiences sérieuses de ce système.
2.
Deuxième moyen: violation des règles relatives aux procédures décisionnelles de la Commission
—
La lettre contenant la décision attaquée serait signée par le directeur de la direction générale du budget alors que c’est la Commission en tant qu’organe collégial qui serait compétente pour décider de la responsabilité financière de la partie requérante pour la perte des ressources propres traditionnelles de l’Union.
3.
Troisième moyen: défaut de motivation de la décision et base juridique erronée
—
La Commission n’aurait pas suffisamment motivé la décision attaquée relative à la responsabilité financière de la partie requérante de sorte qu’il n’est pas possible de contrôler si elle est correcte et conforme au droit matériel violant ainsi l’article 296 TFUE et les dispositions du règlement de procédure de la Commission.
—
La Commission n’aurait en outre pas cité de bases juridiques adéquates qui justifieraient sa décision qu’il y a eu dans le cas concret une perte de ressources propres traditionnelles et que la partie requérante en serait financièrement responsable.
4.
Quatrième moyen: violation des droits de la défense et du droit à être entendu
—
La Commission n’a pas porté à la connaissance de la partie requérante, avant l’adoption de la décision attaquée, l’ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels repose sa décision, violant ainsi les principes des droits de la défense et du droit à être entendu.
5.
Cinquième moyen: défaut de contrôle de la Commission
—
L’erreur de la partie requérante dans la communication relative à la demande de délivrance d’un certificat d’importation serait la conséquence de défauts du système d’information électronique AMIS-Quota qu’a créé et que gère la Commission, raison pour laquelle la partie requérante ne serait pas responsable de l’erreur commise.
6.
Sixième moyen: violation des principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de prévention de l’enrichissement sans cause
—
La partie requérante soutient que, compte tenu du fait qu’il n’y a pas eu de perte de ressources propres traditionnelles, l’imposition d’une responsabilité financière pour une erreur dans l’enregistrement de données dans un système informatique déficient de la Commission signifie un enrichissement sans cause de l’Union.
—
Il y aurait en outre aussi violation du principe de sécurité juridique car il ne serait pas prévu de procédure de correction des erreurs pour les situations dans lesquelles il pourrait y avoir enrichissement sans cause.
—
La partie requérante assure de plus que la réglementation en vertu de laquelle les erreurs administratives commises dans le cadre d’une procédure de délivrance d’un certificat d’importation ne peuvent pas être corrigées alors qu’aucun opérateur du marché ne subit de préjudice du fait de la correction de l’erreur — et qui entraine par voie de conséquence nécessairement une responsabilité financière de l’État membre — est aussi contraire au principe de proportionnalité.
—
La Commission, en ne clôturant pas dans un délai raisonnable la procédure de constatation de la responsabilité financière de la partie requérante, a aussi violé le principe des attentes légitimes.
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