10.11.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 395/56
Recours introduit le 11 septembre 2014 –République de Lettonie/Commission européenne
(Affaire T-661/14)
2014/C 395/69
Langue de procédure: le letton
Parties
Partie requérante: République de Lettonie (représentants: Inguss Kalniņš et Dace Pelše)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d’exécution C(2014) 4479 rendue le 9 juillet 2014 par la Commission (1) dans la mesure où elle concerne la République de Lettonie et où elle écarte du financement de l'Union les dépenses d’un montant de 7 39 393,95 euros engagées par un organisme payeur agréé de la République de Lettonie pour l’exercice fiscal de 2009 à 2012 concernant l’établissement des exigences de conditionnalité;
—
condamner la Commission aux dépens de la République de Lettonie.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’erreur commise par la Commission dans l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003 (2) et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 (3), au motif que:
—
Il ressort de l’article 5 du règlement no 1782/2003 et de la jurisprudence que les États membres, en tenant compte des caractéristiques spécifiques des zones concernées, ont le pouvoir discrétionnaire de définir les des exigences pour les bonnes conditions agricoles et environnementales;
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Les problèmes mentionnés dans l’annexe du règlement no 1782/2003 peuvent être résolus en évaluant et en déterminant pour chaque problème la norme la plus appropriée (efficace) parmi celles fixées dans le présent règlement conformément au contexte national;
—
Pour tenir compte du principe de proportionnalité, si l’introduction d’une norme ne concerne que les petites exploitations agricoles et, par conséquent, crée des charges administratives et des coûts considérablement plus élevés que les avantages, les États peuvent introduire des normes plus importantes à condition qu’elles soient aptes à atteindre les objectifs fixés dans le règlement no 1782/2003.
—
La Commission n’a pas adopté une approche cohérente par rapport au caractère obligatoire et à la pertinence des normes énoncées à l’annexe III du règlement no 1782/2003; en outre, l’absence d’action de la Commission jusqu’à l’automne 2009 constitue une violation du principe de protection de la confiance légitime.
2.
Deuxième moyen tiré des erreurs d’application du règlement no 1290/2005 (4) et des Orientations no VI/5330/97 (Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie) commises par la Commission lors du calcul de la correction financière applicable à la République de Lettonie, en raison:
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du non-respect du principe de proportionnalité en ce que le risque pour le fonds n’a pas été précisé et qu’il n’a pas été tenu compte des calculs présentés par la République de Lettonie en vertu desquels le risque causé était mineur.
—
de la violation des Orientations en vertu desquelles l’option du taux forfaitaire doit être utilisée uniquement lorsque les pertes ne peuvent pas être évaluées au moyen des informations disponibles, alors que la République de Lettonie a fourni à la Commission des informations précises permettant de calculer le risque pour le fonds.
(1) Décision d'exécution 2014/458/UE de la Commission, du 9 juillet 2014, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 205, p. 62).
(2) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16).
(4) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).
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