1.12.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 431/31
Recours introduit le 18 septembre 2014 — El-Qaddafi/Conseil
(Affaire T-681/14)
(2014/C 431/54)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi (Mascate, Oman) (représentant: J. Jones, barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
adopter une mesure d’organisation de la procédure en vertu de l’article 64 de son règlement de procédure, imposant au Conseil de divulguer toutes les informations qui étayent l’inscription de la requérante sur la liste dans les mesures litigieuses;
—
annuler en tout ou en partie la décision 2011/137/PESC du Conseil, du 28 février 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, telle que modifiée par la décision 2014/380/PESC du Conseil, du 23 juin 2014, dans la mesure où elle concerne la requérante;
—
annuler en tout ou en partie le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil, du 2 mars 2011, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) no 689/2014 du Conseil, du 23 juin 2014, mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, dans la mesure où il concerne la requérante;
—
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que le Tribunal est compétent pour examiner la légalité des mesures restrictives prises à l’encontre de la requérante par le Conseil de l’Union européenne afin de mettre en œuvre le régime de sanctions imposé par le Conseil de sécurité des Nations unies en rapport avec la Libye. La requérante soutient qu’aucune immunité de juridiction ne s’attache aux mesures de l’Union qui mettent en œuvre des mesures restrictives adoptées au niveau international en raison du fait qu’elles visent à appliquer des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que le Tribunal est compétent pour procéder à un examen complet et sur le fond de la légalité des mesures de l’Union litigieuses qui mettent en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies imposant des mesures restrictives à la requérante. Cet examen porte, notamment, sur la question de savoir si les motifs invoqués par le Conseil à l’appui de sa décision de confirmer l’inscription de la requérante sur la liste sont fondés et suffisamment détaillés et précis.
3.
Troisième moyen tiré de ce que les mesures de l’Union litigieuses violent les droits de la défense de la requérante ainsi que son droit à une protection juridictionnelle effective. La requérante soutient que le Conseil ne lui a pas fourni de motifs ni aucun élément de preuve précis qui justifient son maintien sur la liste.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que les mesures de l’Union litigieuses violent le principe de proportionnalité ainsi que les droits fondamentaux de la requérante, y compris son droit à la propriété et son droit au respect de la vie privée et familiale.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que l’inscription de la requérante sur la liste est non fondée, inexacte, injustifiée et insuffisamment détaillée étant donné que la requérante ne représente aucune menace pour la paix et la sécurité internationales. La requérante soutient que son maintien sur la liste en raison seulement de son lien familial avec le chef défunt du régime Gaddafi aujourd’hui déchu est contraire au droit de l’Union. La requérante prétend, en outre, qu’elle n’a été impliquée dans aucun des événements en Libye qui constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales.
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