1.12.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 431/32
Recours introduit le 19 septembre 2014 — Mylan Laboratories et Mylan/Commission
(Affaire T-682/14)
(2014/C 431/55)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Mylan Laboratories Ltd (Hyderabad, Inde); et Mylan, Inc. (Canonsburg, États-Unis) (représentants: S. Kon, C. Firth and C. Humpe, solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler les articles 2, 7 et 8 de la décision de la Commission C(2014) 4955 final du 9 juillet 2014 dans l’affaire AT.39612 Perindopril (Servier) dans la mesure où ils concernent les requérantes; ou
—
à titre subsidiaire, annuler l’article 7 de la décision de la Commission C(2014) 4955 final du 9 juillet 2014 dans l’affaire AT.39612 Perindopril (Servier) dans la mesure où il inflige une amende aux requérantes; ou
—
à titre plus subsidiaire, réduire l’amende infligée aux requérantes conformément à l’article 7 de la décision de la Commission C(2014) 4955 final du 9 juillet 2014 dans l’affaire AT.39612 Perindopril (Servier); ou
—
plus subsidiairement encore, annuler les articles 2, 7 et 8 de la décision de la Commission C(2014) 4955 final du 9 juillet 2014 dans l’affaire AT.39612 Perindopril (Servier) dans la mesure où ils concernent Mylan Inc.;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.
1.
Premier moyen, selon lequel la décision attaquée comporte des erreurs de fait et des erreurs manifestes d’appréciation dans son analyse du contexte factuel, légal et économique dans lequel le règlement amiable en matière de brevet a été conclu entre Mylan Laboratories (anciennement connu sous le nom de Matrix Laboratories) et Servier.
2.
Deuxième moyen, selon lequel la décision attaquée est erronée en droit et en fait en ce qu’elle considère que Matrix était un concurrent potentiel pour Servier.
3.
Troisième moyen, selon lequel la décision attaquée n’établit pas à suffisance de droit que le règlement amiable en matière de brevet avait pour objet de restreindre la concurrence en violation de l’article 101 TFUE.
4.
Quatrième moyen, selon lequel la décision attaquée n’établit pas à suffisance de droit que le règlement amiable en matière de brevet avait pour effet de restreindre la concurrence en violation de l’article 101 TFUE.
5.
Cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire et selon lequel la Commission a violé l’article 23 du règlement no 1/2003 (1) ainsi que les principes de proportionnalité, nullum crimen nulla poena sine lege et de sécurité juridique en infligeant une amende aux requérantes.
6.
Sixième moyen, soulevé à titre plus subsidiaire et selon lequel la Commission a infligé une amende qui est manifestement disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction alléguée.
7.
Septième moyen, selon lequel la Commission a violé les droits procéduraux de la défense de Mylan Inc. en reformulant dans la décision attaquée, sans adresser de communication des griefs complémentaire, le fondement sur lequel repose la responsabilité imputée à Mylan Inc. d’une manière différente de celui sur la base duquel cette responsabilité avait été imposée préalablement dans la communication de griefs.
8.
Huitième moyen, selon lequel la Commission a (i) violé le principe de la responsabilité personnelle et de la présomption d’innocence en tenant Mylan Inc. pour responsable de l’infraction prétendument commise par Matrix; et (ii) commis des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que Mylan Inc. avait exercé une influence déterminante sur le comportement de Matrix au cours de la période concernée.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003 L 1, p. 1.
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