1.12.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 431/34
Recours introduit le 19 septembre 2014 — Krka/Commission
(Affaire T-684/14)
(2014/C 431/57)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Slovénie) (représentants: T. Ilešič et M. Kocmut, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision C (2014) 4955 final de la Commission, du 9 juillet 2014, rendue dans l’affaire AT.39612 — Périndopril (Servier), notifiée à la requérante le 11 juillet 2014, dans la mesure où elle concerne la requérante, en particulier l’article 4, l’article 7, paragraphe 4, sous a), et les articles 8 et 9 de cette décision;
—
condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante en ce qui concerne cette affaire; et
—
ordonner toute autre mesure qui s’avérerait appropriée.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une analyse erronée par la Commission du contexte juridique, factuel et économique de la situation de la requérante.
2.
Deuxième moyen tiré de la conclusion erronée de la Commission selon laquelle la requérante et Servier sont des concurrents actuels ou potentiels au sens de l’article 101 TFUE.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la conclusion erronée de la Commission, selon laquelle le règlement amiable concernant des brevets, conclu par la requérante et Servier, a pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, repose sur une analyse erronée en fait et en droit, ainsi que sur une application erronée des principes établis en matière de restrictions par objet.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense de la requérante en n’examinant pas de manière cohérente le contrat de cession et de licence et conclu à tort que ce contrat constituait une restriction par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a conclu à tort que les accords conclus entre la requérante et Servier avaient pour effet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
6.
Sixième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas examiné correctement les arguments invoqués par la requérante au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.
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