10.11.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 395/60
Recours introduit le 22 septembre 2014 — Italie/Commission
(Affaire T-686/14)
2014/C 395/73
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Galluzzo, avvocato dello Stato, et G. Palmieri, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler, pour la partie qui fait l’objet du présent recours, la décision d’exécution de la Commission européenne C (2014) 4479 du 9 juillet 2014 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en ce qu’elle fait grief à l’Italie;
—
annuler la correction financière forfaitaire relative aux aides pour la transformation des tomates pour l’exercice financier 2009 pour un montant total de 1 3 99 293,78 euros;
—
annuler la correction financière ponctuelle pour l’irrégularité «manque d’information sur les actions de récupération entreprises» pour un montant total de 2 3 62 005,73 euros;
—
annuler la correction financière ponctuelle pour l’irrégularité «non-déclaration à l’annexe III» pour un montant total de 1 4 60 976,88 euros.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles (article 253 CE), sous la forme d’un défaut de motivation, et de la violation du principe de proportionnalité.
—
En ce qui concerne la correction financière forfaitaire relative aux aides pour la transformation des tomates pour l’exercice financier 2008, l’Italie fait valoir la violation de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1) et la violation des articles 28 et 31 du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 218, p. 14). Dans le cadre de ce moyen, la requérante conteste l’application des corrections financières opérées par la décision attaquée à hauteur de 5 % des dépenses exposées et fait valoir que ces corrections ont été opérées nonobstant la preuve de l’absence de tout dommage financier appréciable.
—
La requérante conteste en outre la façon dont la même correction a été quantifiée, en ce qu’elle a concrètement été déterminée de façon disproportionnée et manifestement illogique, son montant étant notablement supérieur au dommage potentiel susceptible de découler des comportements imputés aux autorités italiennes.
2.
Deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits et de la violation des formes substantielles (article 253 CE), sous la forme d’un défaut de motivation.
—
Ce moyen concerne la correction financière imposée parce que l’État italien aurait omis de déclarer une irrégularité supposée dans le tableau prévu à l’annexe III du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader, pour un montant de 1 4 60 976,88 euros. Le gouvernement italien fait valoir à cet égard que l’absence d’irrégularité de l’aide versée avait été démontrée à l’aide de documents et qu’il n’y avait donc pas lieu à une quelconque annotation dans le tableau prévu à l’annexe III.
3.
Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité.
—
À cet égard, la requérante fait valoir que la correction financière pour l’irrégularité «non-déclaration à l’annexe III», relative à l’ensemble de l’aide, motivée par l’absence d’envoi des documents, apparaît notablement supérieure au dommage susceptible d’avoir été occasionné par les comportements imputés aux autorités italiennes.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 3, TUE, du principe de la chose jugée, de l’article 32, paragraphe 8, sous b), du règlement (CE) no 1290/2005 et du principe de proportionnalité.
—
Ce moyen concerne la correction financière imposée parce que l’État italien n’aurait pas fourni d’informations sur les actions de récupération entreprises, pour un montant de 2 3 62 005,73 euros. La requérante fait valoir à cet égard que la Commission a considéré sans motif pouvoir passer outre une décision juridictionnelle intervenue en l’espèce qui avait confirmé la légalité du versement de l’avantage. En outre, le gouvernement italien a démontré à l’aide de documents l’envoi d’un jugement du juge pénal qui avait acquitté le bénéficiaire de l’aide. Ces éléments démontraient qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la récupération et, partant, que toutes les informations avaient été fournies. En outre, cette correction, appliquée à l’ensemble de l’aide, apparaît notablement supérieure au dommage susceptible d’avoir été occasionné par les comportements imputés aux autorités italiennes.
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