1.12.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 431/36
Pourvoi formé le 12 septembre 2014 par l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-63/13, Psarras/ENISA
(Affaire T-689/14 P)
(2014/C 431/59)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) (représentant: P. Empadinhas et Ch. Meïdanis, avocat)
Autre partie à la procédure: Aristeidis Psarras (Iraklio, Grèce)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 2 juillet 2014 dans l’affaire F-63/13;
—
rejeter l’intégralité des demandes formulées dans le recours introduit par le requérant dans l’affaire F-63/13; et
—
condamner le requérant à la totalité des dépens exposés devant le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Le premier moyen est tiré de la déformation des faits quant aux évènements du 4 mai 2012 et de la période qui a suivi et de l’erreur de droit quant aux articles 41, paragraphe 2, sous a), de la charte et 47 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (en rapport également avec l’article 59 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne).
2.
Le deuxième moyen est tiré de l’erreur de droit quant à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte, en ce que le Tribunal de la fonction publique a conclu que la constatation de la violation de ladite disposition implique de plein droit et automatiquement l’annulation de l’acte attaqué, contrairement à la jurisprudence selon laquelle le requérant aurait dû en outre prouver qu’en l’absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent et, au regard de cette nouvelle interprétation, qu’il a considéré que la jurisprudence appliquée jusqu’à présent «revient à vider totalement de sa substance le droit fondamental d’être entendu».
3.
Le troisième moyen est tiré de la violation de l’obligation qui incombe au Tribunal de la fonction publique de répondre aux exceptions d’irrecevabilité soulevées par la défenderesse et du défaut de motivation ainsi que de la violation de l’obligation de respecter la procédure précontentieuse concernant la demande d’indemnité.
4.
Le quatrième moyen est tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique a statué à l’encontre de la jurisprudence selon laquelle l’annulation de l’acte attaqué constitue en principe une réparation adéquate, du défaut de motivation, de ce que le Tribunal de la fonction publique a statué ultra vires et de l’erreur manifeste d’appréciation.
5.
Le cinquième moyen est tiré des soupçons de manque d’impartialité du Tribunal de la fonction publique.
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