12.1.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 7/36
Recours introduit le 24 septembre 2014 — Hamr Sport/Commission
(Affaire T-693/14)
(2015/C 007/40)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Hamr Sport a.s. (Prague, République tchèque) (représentant: T. Capoušek, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer invalide la décision de la Commission du 11 juin 2014 (S.A.33575 — Installations sportives sans but lucratif);
—
annuler la décision attaquée de la Commission européenne; et
—
renvoyer l’affaire à la Commission européenne en vue d’une enquête complémentaire et de l’adoption de mesures pour remédier à la situation décrite.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1.
La décision attaquée n’est pas régulière étant donné que, dans le cadre de la procédure qui a précédé l’adoption de la décision attaquée, la partie défenderesse n’a pas dûment abordé toutes les preuves et déclarations de la partie requérante et, notamment, la question de savoir si les éléments d’une aide d’État illégale étaient, ou non, réunis.
2.
Il n’est pas possible d’invoquer à l’appui de la conclusion de la partie défenderesse dans la décision attaquée les exceptions prévues à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, étant donné que les exigences et conditions préalables de son application ne sont pas remplies.
3.
En raison de sa personnalité juridique (société commerciale), la partie requérante n’a pas le droit de participer à une quelconque procédure de subventions proposée par le Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, même si elle opère, en pratique, sur le même marché que ses concurrents et soutient le même groupe cible de personnes — les bénéficiaires (et donc un groupe identique du point de vue de l’intérêt général/public).
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