17.11.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 409/56
Recours introduit le 22 septembre 2014 — EREF/Commission
(Affaire T-694/14)
2014/C 409/77
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: European Renewable Energies Federation (EREF) (Bruxelles, Belgique) (représentant: U. Prall, lawyer)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler les dispositions de la communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, du 28 juin 2014 (JO C 200, p. 1) relatives à l’évaluation de la compatibilité en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE du chapitre 3.3.2, concernant la conception de régimes de soutien aux énergies renouvelables, intitulé «Aides au fonctionnement octroyées en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables»;
—
condamner la Commission à tous les dépens, y compris ceux de la partie requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’incompétence
—
La Commission n’avait pas compétence pour adopter les lignes directrices car le législateur européen a une compétence limitée dans le domaine de l’énergie. En vertu de l’article 194 TFUE, il est impossible d’imposer aux États membres des régimes de soutien aux énergies renouvelables neutres du point de vue de la technologie car cela porte atteinte à leurs droits souverains en matière d’énergie. La Commission européenne n’est pas le législateur de l’Union et ne peut pas utiliser des lignes directrices pour adopter une «quasi-législation» allant à l’encontre des dispositions du droit dérivé de l’Union, c’est-à-dire de la directive 2009/28/CE relative aux énergies renouvelables.
2.
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation
—
En adoptant les lignes directrices, la Commission a violé l’obligation de motivation et, donc, une condition de forme substantielle. On ne trouve, ni dans les lignes directrices mêmes, ni dans l’évaluation des incidences, une justification suffisante du choix politique consistant à imposer en principe à tous les États membres d’adopter un système d’appels d’offres neutre du point de vue de la technologie, afin de soutenir les énergies renouvelables.
3.
Troisième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité
—
En outre, la Commission a violé le principe de proportionnalité en adoptant les lignes directrices car ces dernières proposent des instruments qui ne sont pas appropriés pour atteindre les objectifs déclarés de promotion des objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables tout en réduisant les effets de distorsion. Ces instruments ne sont pas non plus proportionnés et ils imposent une charge excessive, à la fois aux États membres, qui devront presque tous réformer leurs régimes de soutien aux énergies renouvelables, et aux particuliers, qui devront supporter une charge administrative supplémentaire à cause de la participation aux appels d’offres.
4.
Quatrième moyen tiré d’un détournement de pouvoir
—
Les lignes directrices constituent un détournement de pouvoir de la part de la Commission. En adoptant les lignes directrices, la Commission semble tenter de légiférer dans des domaines pour lesquels le législateur de l’Union n’est pas compétent et suggérer que des mesures visant intrinsèquement à harmoniser le soutient aux énergies renouvelables dans l’Union auraient pour but d’assurer la compatibilité avec le marché intérieur de certaines mesures d’aide d’État.
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