17.11.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 409/58
Pourvoi formé le 22 septembre 2014 par Bernat Montagut Viladot contre l’arrêt rendu le 15 juillet 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-160/12, Montagut/Commission
(Affaire T-696/14 P)
2014/C 409/79
Langue de procédure: l‘espagnol
Parties
Partie requérante: Bernat Montagut Viladot (Schaerbeek, Belgique) (représentants: F. Rodríguez-Gigirey Pérez et J. Simón Sánchez, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’arrêt rendu le 15 juillet 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-160/12, Montagut/Commission;
—
faire droit au recours introduit par M. Montagut Viladot dans l’affaire F-160/12, en le déclarant recevable et fondé;
—
faire droit aux conclusions présentées par M. Montagut Viladot en première instance, conformément à l’article 139 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, en annulant la décision du 8 février 2012 qui exclut M. Montagut de l’accès à la liste de réserve des candidats sélectionnés, et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est introduit contre l’arrêt rendu le 15 juillet 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-160/12, Montagut/Commission, qui a rejeté la réclamation introduite par le requérant contre la décision du jury du concours EPSO/AD/206/11 (AD 5) de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve dudit concours.
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit dans l’interprétation des règles relatives au point 3.2 de l’annexe de l’avis de concours faite par le Tribunal de la fonction publique [ci-après le «Tribunal»] et dans l’interprétation de la législation espagnole en matière de diplômes universitaires
—
Il est affirmé à cet égard que le Tribunal se concentre uniquement sur le fait que le diplôme universitaire de M. Montagut n’est pas un «diplôme officiel», ce qui n’est ni contesté ni nié par la présente partie, sans tenir compte, à l’encontre de sa propre jurisprudence, du fait que le diplôme de M. Montagut est un diplôme universitaire, qui est la condition exigée par l’avis de concours, à savoir «un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins, sanctionné par un diplôme».
2.
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique
—
Il est affirmé à cet égard que, dans son arrêt, le Tribunal n’a pas procédé à une appréciation adéquate et fondée de la législation espagnole — la loi sur les universités 6/2001 — relativement au diplôme universitaire de M. Montagut aux fins de son inscription sur la liste de réserve, ni respecté sa propre jurisprudence dans des affaires similaires (Thomé/Commission, F-97/12), ni respecté les conditions de l’avis de concours conformément aux règles relatives au point 3.2 de l’annexe de l’avis de concours.
3.
Troisième moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
—
Il est affirmé à cet égard que, dans son arrêt, le Tribunal n’a pas procédé à une appréciation fondée de l’attente légitime de M. Montagut quant à son inscription sur la liste de réserve après la communication du 12 août 2011, le contenu de l’arrêt portant uniquement sur le respect des règles applicables.
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