17.11.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 409/60
Recours introduit le 24 septembre 2014 — TV1/Commission
(Affaire T-700/14)
2014/C 409/81
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: TV1 GmbH (Unterföhring, Allemagne) (représentants: Mes C. Scherer-Leydecker, J. Mey et A. Rausch)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
Constater la nullité de la décision d'adjudication de la Commission européenne concernant le lot no 4 de la procédure de passation de marché PO/2014-03/A4 et annuler les décisions de la défenderesse de ne pas attribuer le marché à la requérante, communiquées le 25 juillet 2014, ainsi que la décision de la défenderesse d'attribuer le marché du lot no 4 à une autre entreprise, communiquée le 1er août 2014,
—
annuler le contrat de prestation de services conclu par l'intermédiaire de la procédure de passation ou postérieurement à celle-ci,
—
condamner la défenderesse aux dépens, en ce compris les éventuels frais de justice, sommes dues aux experts, ainsi que les dépenses de la requérante imposées par la procédure telles que frais de voyage et d'hébergement, rémunération des avocats,
—
ordonner à la défenderesse, par voie de mesure d'organisation de la procédure, conformément à l'article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, de produire les documents du dossier d'adjudication et autres documents pertinents et donner à la requérante le plein accès au dossier qui lui a jusqu'ici été refusé.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen: offre anormalement basse de l'entreprise ayant obtenu le marché
La requérante reproche à la Commission de ne pas avoir procédé à un examen attentif de l'offre, selon elle à l'évidence anormalement basse, de l'entreprise ayant obtenu le marché et de ne pas avoir exclu l'offre ou le soumissionnaire de la procédure de passation. La Commission a ainsi manqué au devoir que lui imposent les dispositions combinées de l'article 110, paragraphe 2, du règlement no 966/2012 (1) et de l'article 151 du règlement no 1268/2012 (2) et à l'obligation découlant de l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de respecter le principe de bonne administration.
2.
Deuxième moyen: insuffisances des documents d'appel d'offre
La requérante reproche en outre à la Commission de ne pas avoir respecté les principes applicables en matière de passation de marché, notamment les principes de l'égalité de traitement et de non-discrimination et de garantie d'une concurrence loyale ainsi que l'article 102 du règlement financier de l'UE.
La requérante fait valoir à cet égard que la Commission n'a pas tenu compte des conditions de l'article 105 du règlement financier exigeant que les documents d'appel d'offres soient complets, clairs et précis.
3.
Troisième moyen: appréciation erronée de l'offre de l'entreprise ayant obtenu le marché
La requérante fait valoir à cet égard que l'appréciation de l'offre de l'entreprise ayant obtenu le marché ne respecte pas l'obligation de motivation, est fondée sur des circonstances de fait n'ayant pas été correctement identifiées et procède d'erreurs d'appréciation manifestes et d'un détournement de pouvoir.
4.
Quatrième moyen: appréciation erronée de l'offre de la requérante
La requérante fait en outre valoir que les informations de la Commission concernant l'offre de la requérante ne respectent pas l'obligation de motivation et que la Commission, dans son appréciation de l'offre de la requérante, a commis des erreurs manifestes d'appréciation.
(1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).
(2) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1).
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