15.12.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 448/30
Recours introduit le 2 octobre 2014 — Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission
(Affaire T-703/14)
(2014/C 448/39)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Diktyo Amyntikon Viomichanion Net (Kaisariani, Grèce) (représentant: K. Damis, avocat)
Partie défenderesse: Commission
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
ordonner une expertise afin d’examiner la prétendue constatation, contenue dans le rapport d’audit des experts comptables de KPMG AG et que la Commission européenne a accueillie à tort et illégalement, qui révèlerait «l’absence de preuves alternatives à même de confirmer la réalité des dépenses de personnel demandés». Cet élément est d’une importance capitale pour le sort de cette affaire dans la mesure où des frais de personnel dépendent également les coûts indirects. La requérante souligne par ailleurs que le rapport d’audit de KPMG AG, à l’égard de laquelle la société DAVNET AEVE a formulé des observations écrites ainsi qu’une demande de réexamen en produisant des éléments de preuve concluants, a été accepté par la Commission européenne sans motivation suffisante et sans réfutation des preuves présentées; et
—
constater, d’une part, que la note de débit no 3241409008 qui lui a été adressée le 31 juillet 2014 et par laquelle il lui est demandé d’acquitter la somme de 64 574,73 euros au titre du contrat relatif au projet FP7-SME-2007-222303 intitulé «FIREBOB», sur la base du rapport d’audit 12-BAI176-003, constitue une violation des obligations contractuelles de la Commission et est dépourvue de fondement et, d'autre part, que les dépenses qu’elle a soumises au titre du contrat litigieux sont éligibles si bien qu’il y a lieu de condamner la Commission à émettre une note de débit de 64 574,73 euros.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Le premier moyen est tiré de la clause compromissoire. La requérante soutient, premièrement, que les moyens de preuve avancés démontrent pleinement que les membres de son personnel ont été affectés au projet «FIREBOB», deuxièmement, que le rapport d’audit ne mentionne à aucun moment que son personnel n’aurait pas exécuté le projet dans le cadre du contrat «FIREBOB» ou qu’elle se serait livrée à de fausses déclarations et, troisièmement, que, alors qu’elle s’était engagée à y consacrer 12,2 hommes/mois en personnel, elle y a affecté 21,92 hommes/mois au total, sans demander que le budget approuvé ne soit modifié.
2.
Le deuxième moyen est tiré de l’abus de droit. La requérante soutient que le paiement de 64 574,73 euros demandé par la Commission, à savoir une somme qui représente près du quintuple de la contribution directe qui lui a été accordée (13 474,00 euros), pour un projet qu’elle s’est employée a exécuter avec toute la diligence requise, est disproportionné et contraire au principe de bonne foi dans l’exécution des contrats.
3.
Le troisième moyen est tiré du manquement au principe de confiance légitime. La requérante soutient qu’elle a été privée du droit légal de soumettre ses objections légales directement à l’auditeur désigné par la Commission européenne et de fournir des explications concernant les affirmations infondées de l’auteur du projet de rapport d’audit.
4.
Le quatrième moyen est tiré du principe de proportionnalité. La requérante fait valoir que la clause II.24, paragraphe 1, de l’annexe II au contrat «FIREBOB», confère à la Commission la latitude de ne pas exiger le versement d’une indemnité, étant donné que la requérante a produit un travail évalué très positivement et qui, selon le rapport technique de la Commission européenne, a donné des résultats scientifiques de très haut niveau.
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